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Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-81.843

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 13-81.843, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.843
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02308
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 juin 2014, n° 13-81.843, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.843

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02308

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029056449.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bernard A...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 février 2013, qui, pour complicité d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 390-1, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par M. A... et a, en conséquence, requalifié les faits de complicité de faux et usage de faux en délits de complicité d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'attestation inexacte, a déclaré M. A... coupable de ces deux délits et a, en conséquence, condamné celui-ci à une amende de 3 000 euros et statué sur les intérêts civils ;

7" aux motifs que l'exception de nullité de la citation, n'ayant pas été soulevée en première instance, n'est pas recevable en appel en application de l'article 385 du code de procédure pénale ; " 1°) alors que dans ses conclusions de première instance, M. A... faisait déjà valoir, avant toute défense au fond, que la citation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 390-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, faute de contenir un exposé suffisamment précis des faits poursuivis et qu'en cet état, il n'était pas en mesure d'organiser utilement sa défense dans des conditions équitables ; qu'en retenant néanmoins que M. A... ne serait pas recevable à se prévaloir de l'irrégularité de cette citation pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors en toute hypothèse, que les juges du fond doivent entendre les parties sur les exceptions de nullité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt qu'après avoir constaté l'identité des prévenus et après le dépôt des conclusions des parties, la cour d'appel s'est bornée à entendre les appelants sur les motifs de leur appel ; qu'il ne ressort cependant d'aucune de ces mentions qu'elle aurait entendu spécifiquement les parties sur l'exception de nullité de la citation ; qu'en cet état, l'arrêt, qui ne met pas la cour de cassation en mesure de d'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la cour d'appel, encourt la censure ; "

8Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise d'une prétendue irrégularité de la citation devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-7, 441-1, 441-7 du code pénal, 388, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de complicité de faux et usage de faux en délits de complicité d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'attestation inexacte, a déclaré M. A... coupable de ces deux délits et a, en conséquence, condamné celui-ci à une amende de 3 000 euros et statué sur les intérêts civils ;

9" aux motifs que « Mme X...a reconnu devant le premier juge avoir établi une fausse attestation à la demande de M. A... visant à démontrer qu'elle lui avait elle-même transmis la lettre du ministre des affaires étrangères du 26 juillet 2006 ainsi qu'une autre attestation relative aux circonstances de sa rencontre avec Maître A... ; que sa condamnation pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et pour usage de faux est définitive ; que la fausseté de ces deux attestations résulte des dispositions définitives du jugement ; que la cour étant tenue de restituer aux faits incriminés leur exacte qualification juridique, il convient, au vu des documents fournis et des débats, de requalifier les faits de faux et usage de faux reprochés à M. A... en délit de complicité d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'attestation inexacte en application des articles 121-7 et 441-7 du code pénal, délit moins sévèrement sanctionné que celui prévu par l'article 441-1 du code pénal, étant précisé que les faits relatifs à une attestation qui aurait été établie par M. Y...ne sont pas expressément visés dans la citation introductive d'instance, celui-ci n'ayant pas été poursuivi ; que les faits de complicité d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts résultent de ce que les deux attestations incriminées ont été établies à l'instigation de M. A..., comme l'a admis Mme X...devant le tribunal, pour assurer sa défense devant le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et devant lequel il lui était reproché divers manquements sur le plan déontologique et, notamment, d'avoir fourni à des tiers des éléments relatifs à l'incarcération en Ukraine de M. Z... ; que ces attestations ayant été produites devant le Conseil de discipline du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris par M. A..., les faits d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts sont également établis ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer M. A... coupable de ces deux délits ; " 1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que M. A... prévenu du chef de faux et usage de faux, ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de complicité d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'attestation inexacte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; " 2) alors, en toute hypothèse, que l'autorité de chose jugée n'a qu'une portée relative et l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité des appelants ; qu'en retenant, pour déclarer M. A... coupable des infractions de complicité d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de telles attestations, que la fausseté des deux attestations résultait des dispositions définitives du jugement ayant condamné Mme X...pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et pour usage de faux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; " 3°) alors que, les délits de complicité d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'une telle attestation supposent, pour être caractérisés, que le prévenu ait eu personnellement connaissance du caractère inexact des faits en cause ; qu'en se bornant à relever que les deux attestations incriminées avaient été établies à l'instigation de M. A..., sans constater que ce dernier aurait eu connaissance de l'inexactitude des faits mentionnés dans celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu que M. A... a été condamné en première instance notamment pour complicité de faux et usage de faux ; Attendu que les juges du second degré ont requalifié les faits en complicité d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette nouvelle qualification ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

12CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 février 2013, en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits, toutes autres dispositions demeurant inchangées, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

13ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ;

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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ECLI:FR:CCASS:2014:CR02308
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