Escroquerie : Cass. crim., 30 avril 2003, n° 02-84.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2003, 02-84.505, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Mensonge écrit
- Fausses indications sur des factures (non)
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-7
- Code pénal, article 313-8
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.505
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 avr. 2003, n° 02-84.505, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Mensonge écrit ; Fausses indications sur des factures (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.505
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611534.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonge écrit - Fausses indications sur des factures (non).
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-8 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2002, qui, pour faux, usage de faux et escroqueries, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Guy X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis outre des dommages et intérêts ;
10"aux motifs que José De Y..., gérant de la SARL De Sa et Cie, s'apercevait en 1998 que ses factures de livraison de gaz avaient augmenté de façon très sensible ; que le 29 juillet 1998, il faisait appel à un huissier de justice afin que celui-ci constate avant la livraison les bouteilles à remplacer et après livraison celles livrées effectivement ; que l'huissier n'assistait pas à la livraison demandée à Guy X... et ne revenait que lorsque la livraison était effectuée ;
11que le constat dressé mentionne qu'avant la livraison, il y avait six bouteilles dont deux pleines et après la livraison six bouteilles pleines dont les deux qui étaient présentes avant la livraison ; que, le 25 août 1998, José De Y... déposait plainte contre Guy X... en l'accusant d'avoir facturé deux fois certains produits et de n'avoir pas livré certains produits facturés ; que Guy X... contestait les faits reprochés et indiquait qu'il n'y avait pas eu de surfacturation et que tout ce qui avait été facturé avait été livré ; qu'il contestait le constat fait par l'huissier et indiquait qu'il avait effectué la livraison le 28 juillet 1998, comme indiqué sur le bon de livraison, et non le 29 juillet ; qu'il ajoutait que, le 28 juillet, il avait repris cinq bouteilles vides et en avait remis cinq pleines, mais en avait facturé sept car deux bouteilles avaient été livrées au mois de janvier 1998 en dépôt à Beuzeville et ne lui avaient pas été restituées ; qu'il précisait que la surconsommation de gaz pouvait être due au fait que José De Y... utilisait de vieux manomètres susceptibles de laisser fuir le gaz et d'entraîner une consommation excessive ; qu'il imputait l'origine de la plainte à l'expert-comptable avec lequel il était en procès et qui était aussi au service de José De Y... ; qu'entendue, Mme Z...,
12secrétaire de José De Y..., déclarait qu'elle n'assistait pas à la livraison et ne réceptionnait pas les bouteilles que Guy X... déposait dans le couloir ; qu'elle précisait que, concernant la livraison visée par le constat d'huissier, elle se souvenait avoir payé en faisant un chèque le jour de la livraison ; que lors de la confrontation, elle maintenait ses précédentes déclarations et indiquait que, préalablement au constat d'huissier, plusieurs tests avaient été faits en relevant les numéros des bouteilles avant la livraison, tests qui avaient fait apparaître sur les factures que Guy X... faisait payer non seulement les bouteilles vides qu'il avait changées, mais également les pleines déposées ; qu'elle confirmait que le jour du constat d'huissier, elle avait dit à Guy X... de reprendre les bouteilles mais qu'elle n'avait pas vérifié les numéros ;
13qu'elle était restée dans le bureau pendant qu'il faisait l'échange des bouteilles et qu'elle lui avait remis le chèque en paiement ; qu'elle affirmait que le jour où l'huissier avait fait son constat correspondait à une livraison effectuée par Guy X... ; qu'elle précisait que, ce jour-là, elle devait prévenir l'huissier dès que Guy X... aurait effectué sa livraison et qu'il ne pouvait y avoir d'erreur ; que Guy X... maintenait ses dénégations, affirmant avoir livré le 28 juillet et non le 29 juillet, n'ayant pas travaillé ce jour-là car il avait rendez- vous à la polyclinique de Deauville et que son camion était immobilisé au garage ; qu'il ajoutait que le 29 juillet, il s'était rendu en compagnie de son épouse à l'entreprise De Sa où Mme Z... lui avait remis le chèque en paiement, car elle n'avait pas le carnet de chèques la veille ; que Mme Z... maintenait que Guy X... avait livré la marchandise le 29 juillet et qu'elle l'avait payé ; qu'elle ajoutait que Mme X... ne l'accompagnait pas, que Mme X... confirmait les dires de son mari, qu'Hervé A..., garagiste, indiquait qu'il avait eu en 1998 le véhicule de Guy X... en réparation ; que ce dernier avait déposé son véhicule dans son garage pour un contrôle le matin de bonne heure et l'avait récupéré le soir ou le lendemain, mais ne pouvait affirmer la date précise ; que Guy X... avait pu mettre son véhicule au garage le 28 juillet et le récupérer le 29 juillet, ce qui ne l'empêchait pas d'effectuer la livraison à l'heure indiquée au constat ; que, par ailleurs, s'il a été fait l'achat de manomètres, celui-ci l'a été le 30 avril 1998, soit avant le constat, alors que le résultat de l'examen du détenteur défectueux par Air Liquide n'est établi que par une lettre du 26 octobre 1999 ;
14qu'en outre, les éléments comptables produits font apparaître que les facturations de gaz sont redevenues équivalentes aux années antérieures depuis que la SARL De Sa Fils et Cie a changé de fournisseur ; qu'il apparaît des éléments ci-dessus analysés et des constatations de l'officier public ministériel des contradictions relevées dans les déclarations de Guy X... concernant la facturation, notamment celle datée du 28 juillet afférente au constat portant sur sept bouteilles et qui ne fait nullement état de ce que certaines le seraient à raison de dépôts antérieurs ; que les faits, objet de la poursuite, sont établis ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, Guy X... sera déclaré coupable du délit d'escroquerie et qu'il sera fait à son encontre application de la loi pénale en tenant compte de la nature des faits commis et des éléments de sa personnalité ;
15"alors que, premièrement, le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; qu'à ce titre, le fait pour un commerçant d'émettre une facture pour réclamer le paiement d'une somme, en réalité non due, ne constitue qu'un mensonge écrit qui ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère ;
16qu'au cas d'espèce, à supposer même que la facture du 29 juillet 1998 ait réclamé le paiement de bouteilles non livrées, cette circonstance ne constituait qu'un simple mensonge qui, à défaut d'autre élément, ne pouvait constituer une manoeuvre frauduleuse ;
17qu'en retenant néanmoins Guy X... dans les liens de la prévention, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
18"et alors que, deuxièmement et en tout cas, en ne recherchant pas, comme il leur était demandé, si Guy X... n'avait pas facturé sept bouteilles bien qu'il n'en ait livré que cinq, la facturation des deux bouteilles correspondant à une livraison antérieure, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
19Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
21Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que celui-ci, qui fournissait des bouteilles de gaz à la société De Sa, avait majoré les quantités de marchandises livrées dans ses factures, dont le paiement était assuré par la secrétaire de la société, sans aucune vérification préalable ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications portées sur les factures, force ou crédit, alors que le fait pour un commerçant d'envoyer une facture pour demander le paiement d'une somme, en réalité non due en tout ou en partie, ne constitue qu'un mensonge écrit, qui ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d'escroquerie et dès lors que les mêmes faits ne peuvent être poursuivis deux fois sous des qualifications différentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
24Par ces motifs,
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 mai 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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