Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 octobre 1995, n° 95-84.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 95-84.328, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.328
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 oct. 1995, n° 95-84.328, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 221-9
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 214
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 122-6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.328
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559106.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 328
- Ancien code pénal, article 329
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 122-6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 6 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE, sous l'accusation d'homicides volontaires ;
6Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal ancien, 221-1, 221-8, 221-9 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... et Jean-Paul Z... ;
9"aux motifs que s'il est concevable que Pascal Y... ait pu ressentir un effet de surprise ou de peur lorsqu'il s'est trouvé en présence de deux individus à l'intérieur du hangar de son entreprise, il était à cet instant porteur d'une arme dangereuse qu'il tenait à la hanche, qu'il avait préalablement approvisionnée de deux cartouches destinées au gros gibier, et qu'il venait d'utiliser à l'extérieur pour tirer un premier coup de feu et de recharger en toute connaissance de cause d'une balle à sangliers dont il ne pouvait ignorer les effets meurtriers ;
10qu'en tirant successivement à courte distance, dans la direction des deux victimes, deux autres coups de feu qui ont atteint chacune d'elles dans le dos et à l'intérieur de la zone vitale du corps que constitue la partie gauche du thorax, Pascal Y... a manifesté, au moment précis où il a volontairement appuyé sur chacune des deux détentes de son arme, l'intention de leur donner la mort ;
11que dans ces conditions, la qualification de meurtres, qui a été substituée à celle initialement adoptée de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, doit être retenue ;
12"alors que l'homicide volontaire suppose l'intention de donner la mort ;
13que cette intention ne saurait résulter de la seule utilisation d'un fusil de chasse alors surtout qu'il est constaté que son propriétaire, qui a tiré sans épauler et sans viser, était sous l'emprise d'un sentiment de surprise et de peur annihilant nécessairement toute volonté délibérée et laissant la place à une réaction spontanée ;
14qu'en se fondant cependant sur la seule utilisation d'une arme dangereuse et sur un tir aux conséquences mortelles pour caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 329, 295 et 304 du Code pénal ancien, 122-5 et 122-6, 221-1, 221-8, 221-9 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... devant la cour d'assises pour homicide volontaire sur la personne de Laurent X... et Jean-Paul Z... ;
17"aux motifs que s'il est concevable que Pascal Y... ait pu ressentir un effet de surprise ou de peur lorsqu'il s'est trouvé en présence de deux individus à l'intérieur du hangar de son entreprise, il était à cet instant porteur d'une arme dangereuse qu'il tenait à la hanche, qu'il venait d'utiliser à l'extérieur pour tirer un premier coup de feu et de recharger en toute connaissance de cause d'une balle à sangliers dont il ne pouvait ignorer les effets meurtriers ;
18qu'en tirant successivement à courte distance, dans la direction des deux victimes, deux autres coups de feu qui ont atteint chacune d'elles dans le dos et à l'intérieur de la zone vitale du corps que constitue la partie gauche du thorax, Pascal Y... a manifesté, au moment précis où il a volontairement appuyé sur chacune des deux détentes de son arme, l'intention de leur donner la mort ;
19que dans ces conditions, la qualification de meurtres, qui a été substituée à celle initialement adoptée de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, doit être retenue ;
20"alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître, dans l'esprit de la victime, la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, il avait été amené à se rendre dans ses locaux professionnels à une heure avancée de la nuit pour aller au devant d'éventuels cambrioleurs et l'action de tir s'était réalisée alors que les deux cambrioleurs accouraient dans sa direction, laissant penser sans conteste qu'ils allaient l'agresser ;
21qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au moment des faits, Pascal Y... n'était pas en état de légitime défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Pascal Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicides volontaires ;
24Qu'en effet, il résulte de l'article 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
25Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
26Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pascal Y... est renvoyé ;
27que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale