Cass. crim., 4 avril 2001, n° 00-86.109
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-86.109, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.109
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-86.109, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 134
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 465
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.109
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589307.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 134 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... José,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'acte de la procédure et ordonné le maintien en détention ;
7Vu le mémoire produit :
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 116 et suivants, 134, 175, 385, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté du demandeur et d'annuler l'ordonnance de renvoi ;
10" aux motifs, propres ou repris des premiers juges que le juge d'instruction a délivré le 26 mai 1995 un mandat d'arrêt contre José X... Y... ; que ce mandat d'arrêt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses ; que si les formalités de l'article 134 alinéa 3 du Code de procédure pénale sont applicables à la personne résidant en France, tel n'est pas le cas lorsque la personne réside hors de France ; que dans cette hypothèse, l'absence des formalités de notification au dernier domicile n'empêche pas de renvoyer la personne en cause devant la juridiction de jugement et qu'aucun texte n'impose de notifier à l'autorité consulaire le mandat d'arrêt international en vue de le faire porter à la connaissance de I'intéressé ;
11" alors que le juge d'instruction ne peut déclarer l'instruction close et renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée ;
12qu'il en résulte que ce magistrat doit faire le nécessaire pour communiquer par toutes voies de droit avec une personne à l'encontre de laquelle il estime qu'il existe des indices graves et concordants de culpabilité d'avoir participé aux faits de la poursuite et que lorsqu'en application de l'article 131 du Code de procédure pénale, il a délivré un mandat d'arrêt contre une personne domiciliée à l'étranger, il a l'obligation, sauf impossibilité, de faire le nécessaire pour que ce mandat d'arrêt lui soit notifié ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, José X... Y... faisait valoir qu'il résultait des énonciations du réquisitoire définitif qu'il disposait à Rio de Janeiro d'une adresse précise connue des autorités judiciaires françaises où le mandat d'arrêt international pouvait lui être notifié ; qu'il appartenait au juge d'instruction de délivrer pour ce faire une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires brésiliennes et qu'en omettant d'y procéder, le juge d'instruction avait porté atteinte aux droits de la défense ; que cependant, la cour d'appel, sans contester l'insertion de José X... Y... selon laquelle il disposait à Rio de Janeiro d'une adresse connue des autorités judiciaires françaises et alors qu'elle ne constatait pas que la notification d'un mandat d'arrêt au Brésil ait été impossible, la cour d'appel a cru pouvoir, par les motifs susvisés, refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi et qu'en cet état la cassation de sa décision pour violation du principe susvisé et des droits de la défense est inéluctable ;
13" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour d'appel, José X... Y... faisait en outre valoir que l'absence de notification à son domicile au Brésil du mandat d'arrêt international délivré contre lui par le magistrat instructeur constituait une violation caractérisée des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en omettant de répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans l'information ouverte le 22 avril 1992 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, José X... Y... a été mis en cause pour l'importation en France de 80 kg de cocaïne en provenance du Brésil et tentative d'importation de 200 kg de ce produit en association avec un des principaux responsable d'une organisation criminelle italienne ; que, déjà poursuivi au Brésil pour trafic de drogue et recherché par le service de répression des stupéfiants de Rio De Janeiro, l'intéressé, sans domicile connu en France, s'est vu délivrer, le 26 mai 1995, par le juge d'instruction un mandat d'arrêt international dont la diffusion a entrainé son arrestation aux Etats-Unis d'Amérique suivi de son extradition et de son transfèrement en France le 4 juillet 2000 ; qu'il a alors fait opposition au jugement rendu par défaut le 4 juillet 1996 l'ayant condamné, dans la même affaire sur ordonnance de renvoi du 19 janvier 1996, à 12 ans d'emprisonnement, 1 000 000 francs d'amende avec mandat d'arrêt pris en application de l'article 465 du Code de procédure pénale pour importation, détention, transport offre et cession de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs ;
15Attendu que pour rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi, fondée sur l'absence de notification du mandat d'arrêt à un de ses derniers domiciles connus au Brésil, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
17dès lors que la diffusion d'un mandat d'arrêt international et la mise en oeuvre de la procédure d'extradition qui en a été la conséquence satisfont aux exigences des textes invoqués ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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