(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 4 février 1998, n° 97-80.312
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1998, 97-80.312, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Question
- Forme
- Complexité
- Question relative à une circonstance aggravante
- Viol
- Particulière vulnérabilité de la victime
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 224-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.312
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80.312, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Question ; Forme ; Complexité ; Question relative à une circonstance aggravante ; Viol ; Particulière vulnérabilité de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.312
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571572.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Question - Forme - Complexité - Question relative à une circonstance aggravante - Viol - Particulière vulnérabilité de la victime.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 22 novembre 1996, qui, pour viol aggravé et arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraires, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ;
7Sur la recevabilité des mémoires personnels :
8Attendu que ces mémoires qui n'offrent à juger aucun point de droit et n'invoquent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément à l'arrêt de renvoi, ne sont pas recevables ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 3° et 6° du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 7 ainsi rédigée : " 7°) le viol spécifié à la question n° 5 a-t-il été commis alors que Marie-France X... était particulièrement vulnérable à raison d'une infirmité motrice cérébrale et à ses conséquences, notamment sous forme d'un retard intellectuel, et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Stéphane Y... ? " ;
11" alors que cette question est nulle pour être entachée de complexité : en effet, la circonstance aggravante de vulnérabilité doit être d'une part constituée en fait et, d'autre part, apparente ou connue de l'accusé ;
12que la question qui ne distingue pas ces deux éléments est entachée de complexité prohibée " ;
13Attendu que la question exactement reproduite au moyen n'encourt pas le grief de complexité dès lors qu'elle a été régulièrement posée dans les termes de la loi, l'article 222-24, 3°, du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du viol ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
16" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 8 et 10 ainsi rédigées : " 8°) est-il constant que le 4 ou le 5 juillet 1994, à Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne (Val de Marne), Marie-France X... a été volontairement arrêté (sic), enlevé, détenu, séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? (...) ;
1710°) Stéphane Y... est-il coupable d'avoir volontairement commis l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration spécifié (sic) à la question n° 8 ? " ;
18" alors que les crimes d'arrestation illégale d'une part, d'enlèvement d'autre part, de détention et séquestration illégale de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ;
19d'où il suit qu'en posant une question unique des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration illégales, le président de la cour d'assises a méconnu le texte visé au moyen " ;
20Attendu que la peine d'emprisonnement prononcée contre Stéphane Y... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 5, 6 et 7 régulièrement posées, relatives au viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, dont l'accusé a été déclaré coupable ;
21Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le moyen proposé ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Amiel ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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