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Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-82.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 2004, 03-82.845, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.845
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-82.845, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614208.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Pierre,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 222-22, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... du chef d'agression sexuelle aggravée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

11"aux motifs que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir entrer en voie de relaxe au motif d'une insuffisance de caractérisation de la connotation sexuelle de l'agression alors d'une part qu'il a souligné à juste titre que l'expertise n'a pas mis en évidence chez la mineure de tendances mythomaniaques ou affabulatoires ou d'anomalie dans sa relation avec la réalité et que d'autre part l'enfant a invoqué le fait qu'une première fois le prévenu avait passé sa main dans sa culotte et l'avait caressée au niveau du sexe et du ventre et une deuxième fois lui avait passé les mains sur les fesses par dessus les vêtements en insistant et en promenant sa main jusqu'entre ses jambes, éléments qui caractérisent l'agression sexuelle par surprise sur cette enfant âgée de moins de quinze ans de la part de son grand-oncle qui avait autorité sur elle ;

12"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de constater que les faits visés par la prévention et dénoncés par la partie civile ont été commis ; qu'en se bornant à constater, pour infirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, que l'enfant (aujourd'hui partie civile) avait "invoqué" des faits, contestés depuis toujours par le prévenu, s'étaient effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

13"alors, d'autre part, que selon les premiers juges, les révélations de la partie civile, dont il était démontré qu'elles étaient devenues plus nuancées devant le juge d'instruction, car décrivant des contacts par dessus les vêtements (jugement, page 4, 3 et 4), ne permettaient pas de caractériser avec certitude une agression sexuelle (jugement p. 4, 7) ; qu'en conséquence, en se bornant à reprendre les premières déclarations de la partie civile sans s'expliquer sur les déclarations effectuées ultérieurement devant le juge d'instruction et qui ont déterminé la relaxe prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

14"alors, en outre, que le délit d'agression sexuelle suppose que soit constaté l'usage de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à relever des faits de caresses, pour en déduire sans autre constatation qu'ils caractériseraient la surprise, la cour d'appel, qui a confondu deux éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas caractérisé la surprise, n'a pas légalement motivé sa décision ;

15"alors, au surplus que le délit d'agression sexuelle suppose l'intention de commettre un acte à caractère sexuel ; qu'en infirmant la relaxe prononcée en première instance en raison de l'insuffisance de caractérisation de la connotation sexuelle de l'agression, sans constater l'existence de l'intention de Jean-Pierre X... de commettre un acte à caractère sexuel, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

16"alors, enfin que la circonstance aggravante prévue par les articles 224-24 4 et 222-28 3 du Code pénal suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à relever que Jean-Pierre X... était le grand-oncle de la victime, qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit ou de fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

17Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu que, pour condamner Jean-Pierre X... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les faits ont été commis par le grand-oncle de la mineure qui avait autorité sur elle ;

20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.845
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2004, n° 03-82.845, inédit

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