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1° instruction : Cass. crim., 4 janvier 1994, n° 93-84.683

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1994, 93-84.683, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.683
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 2 p. 2
Solution
Cassation partielle et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1994, n° 93-84.683, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Interrogatoire ; Convocation du conseil ; Nécessité ; 2° instruction ; Procès-verbal ; Forme ; Article 121 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon l'article 118 du Code de procédure pénale, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993 et dont les dispositions sont reprises par l'article 114 dudit Code, dans sa rédaction issue de cette loi et de la loi du 24 août 1993, l'inculpé ne peut être interrogé à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle et règlement de juges

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Antoine X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er septembre 1993 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ;

Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Antoine X... devant la cour d'assises du département de la Savoie.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 2 p. 2

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.683

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-02-27, Bulletin criminel 1963, n° 96, p. 190 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1972-10-12, Bulletin criminel 1972, n° 284, p. 735 (rejet, irrecevabilité et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1974-12-11, Bulletin criminel 1974, n° 367, p. 933 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-07-19, Bulletin criminel 1989, n° 293, p. 717 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-12-11, Bulletin criminel 1974, n° 367, p. 933 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-03-22, Bulletin criminel 1988, n° 141, p. 367 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065707.

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation du conseil - Nécessité.

2° INSTRUCTION - Interrogatoire - Procès-verbal - Forme - Article 121 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Convocation du conseil - Nécessité

Sommaire officiel

1° Selon l'article 118 du Code de procédure pénale, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993 et dont les dispositions sont reprises par l'article 114 dudit Code, dans sa rédaction issue de cette loi et de la loi du 24 août 1993, l'inculpé ne peut être interrogé à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé(1).

2° Les déclarations faites par un inculpé doivent être relatées dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale. Méconnaît ces prescriptions le juge d'instruction qui recueille les déclarations d'un inculpé par télécopie et par téléphone(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-02-27, Bulletin criminel 1963, n° 96, p. 190 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1972-10-12, Bulletin criminel 1972, n° 284, p. 735 (rejet, irrecevabilité et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1974-12-11, Bulletin criminel 1974, n° 367, p. 933 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-07-19, Bulletin criminel 1989, n° 293, p. 717 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-12-11, Bulletin criminel 1974, n° 367, p. 933 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-03-22, Bulletin criminel 1988, n° 141, p. 367 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :

2- X... Antoine,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie, sous l'accusation de vols avec port d'arme, ainsi que pour les délits connexes de vols, contrefaçon de document administratif et usage.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 218 du Code de procédure pénale :

7Attendu que contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation ait délibéré en présence du ministère public et du greffier ;

8D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10Vu lesdits articles alors en vigueur, ensemble les articles 121, 106 et 107 du même Code ;

11Attendu, d'une part, que selon l'article 118 du Code de procédure pénale, les inculpés ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils y renoncent expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés ; que l'inobservation de ces dispositions entraîne, aux termes de l'article 170 du même Code, la nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;

12Attendu, d'autre part, que les procès-verbaux relatant les déclarations d'un inculpé doivent être établis dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans une information suivie contre Jean-François Y... et Antoine X..., notamment du chef de vols avec port d'arme, le juge d'instruction, en vue de vérifier l'alibi que le second avait invoqué, a, le 22 février 1993, adressé à la maison d'arrêt de Chambéry où il était détenu, un questionnaire auquel celui-ci a répondu par lettre télécopiée ; que le 24 février 1993, ce magistrat a téléphoné à X..., en prison, pour le questionner à nouveau ; que dans le document intitulé procès-verbal " de mention " relatant cet entretien, le juge a indiqué " avoir beaucoup insisté pour obtenir la réponse de l'inculpé " ;

14Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ces actes, les juges énoncent qu'il ne s'agissait pas d'un interrogatoire au fond caractérisant une atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 118 du Code de procédure pénale ;

15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que les questions posées constituaient un interrogatoire au sens dudit texte et, d'autre part, que les actes critiqués n'étaient pas établis conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui aurait dû les annuler et tirer les conséquences légales que comportaient ces annulations, a méconnu les textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Antoine X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er septembre 1993 ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ;

21Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;

22Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;

23Réglant de juges par avance ;

24ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Antoine X... devant la cour d'assises du département de la Savoie.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.683
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 2 p. 2
Solution
Cassation partielle et règlement de juges

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1994, n° 93-84.683, publié au Bulletin

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