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Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.630

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-85.630, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.630
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.630, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.630

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020821814.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Odette, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juillet 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage, tentative d'escroquerie, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de Nicolas A... ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6e, du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200 et 575 du code de procédure pénale et de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-127 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; "en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas si les auditeurs de justice ayant assisté la cour et le ministère public lors de l'audience ont également assisté au délibéré de la chambre de l'instruction et, dans l'affirmative, s'ils y ont participé avec voix délibérative ou consultative ; "alors qu'en l'absence de ces constatations, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence des auditeurs ayant assisté le ministère public et sans les voix délibératives des auditeurs ayant siégé en surnombre ; qu'ainsi, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, relatives à la participation des auditeurs de justice au délibéré des juridictions, ont été observées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-7, 313-1 et 313-3 du code pénal, 1382 du code civil, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Philippe B... du chef de faux et contre Monique C... des chefs de complicité et usage de faux et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que le docteur B... a écrit, le 16 juillet 2003, que l'état de santé de Serge Z... lui permettait actuellement de s'occuper de sa vie professionnelle et privée et qu'il ne présentait actuellement aucune maladie psychiquement et physiquement décelable ; que le docteur B... est un médecin généraliste ; qu'il voyait Serge Z... toutes les semaines ; qu'il se comportait comme un médecin de famille ayant une relation personnelle avec son patient qu'il savait perturbé par son divorce, lequel lui avait dit avoir peur de sa femme ; qu'il résulte de cette relation que le docteur B... avait, avec son patient, des facultés de communication différentes de celles de tous les intervenants extérieurs et qui lui permettaient d'apprécier avec précision les facultés mentales de Serge Z... ; qu'habitué à s'entretenir avec son malade, il a pu estimer que celui-ci était en possession de ses capacités intellectuelles ; que le docteur B... était informé de l'existence d'un conflit avec l'épouse de Serge Z... ; que Monique C... lui avait dit que les capacités intellectuelles de son mari étaient en cause ; que le docteur B... déclare qu'à son avis, à cette période, Serge Z... disposait de ses capacités intellectuelles et n'avait pas besoin de protection civile ; que le médecin n'a pas été trompé et a attesté en toute connaissance de ce qui était en cause ; qu'il résulte de l'expertise du docteur D... que la maladie d'Alzheimer évolue à bas bruit ; que le docteur B... n'était pas en possession de documents médicaux de type IRM et scanner ; que la connaissance d'un suivi neurologique à Paris et l'administration d'Aricept ne sont pas révélateurs de l'importance des manifestations de la démence ; qu'en raison de l'âge, des antécédents médicaux et de l'absence d'examens spécialisés, il n'est pas établi que le docteur B... ait menti en écrivant qu'aucune maladie physique ou psychique était décelable ; que le docteur D... indique que les facultés mentales de Serge Z... en 2000 étaient altérées au point de ne pas lui permettre l'administration de ses biens ; que, cependant, il ne peut fixer le début des troubles et en mesurer le retentissement ; que cette expertise ne permet pas de conclure que le docteur B... a menti lors de la rédaction du certificat médical du 16 juillet 2003 ; qu'en l'absence de fausseté des certificats médicaux, leur production dans une instance civile ne peut recevoir aucune qualification pénale ; "1°) alors qu'Odette Z... faisait valoir qu'il résultait des propres déclarations du docteur B... que son mari était diminué physiquement, n'y voyait pas suffisamment et ne pouvait répondre qu'à des questions simples ; qu'elle versait aux débats les attestations de plusieurs médecins relatant que les facultés mentales de Serge Z... étaient gravement altérées dès l'année 2000 et que son état dénotait alors déjà un début de démence ; qu'elle soutenait, encore, que le docteur B... avait nécessairement conscience de la fausseté des affirmations contenues dans son certificat, dès lors que ses déclarations faisaient apparaître que Serge Z... était diminué physiquement et psychiquement ; qu'enfin, elle soulignait que le docteur B... reconnaissait avoir rédigé ce certificat à la demande de Monique C..., pour éviter que Serge Z... ne soit considéré comme fou ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer que le docteur B... avait pu estimer que Serge Z... était en possession de ses capacités intellectuelles et qu'il n'était pas établi qu'il avait menti en écrivant qu'aucun maladie physique ou psychique n'était décelable, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile, selon laquelle le docteur B... avait constaté la grave altération des facultés de Serge Z... et avait délivré un certificat attestant du bon état de santé de son patient pour rendre service à Monique C..., tous éléments de nature à caractériser l'établissement d'un certificat de complaisance constitutif d'un faux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en affirmant que l'expertise du docteur D... ne permettait pas de conclure que le docteur B... avait menti lors de la rédaction du certificat médical du 16 juillet 2003, dans lequel il avait notamment attesté que l'état de santé de Serge Z... permettait à celui-ci de s'occuper de vie professionnelle et privée, après avoir pourtant constaté que le docteur D... indiquait que les facultés mentales de Serge Z... étaient altérées, dès l'année 2000, au point de ne pas lui permettre l'administration de ses biens, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-7, 313-1 et 313-3 du code pénal, 1382 du code civil, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Nicolas A... du chef de faux et contre Monique C... des chefs de complicité et usage de faux et tentative d'escroquerie ; "aux motifs que le docteur A... a écrit les 16 février et 10 décembre 2004 en termes quasi-identiques : « certifie que le patient ne présente à ce jour aucune affection à caractère neuro-psychiatrique altérant ses capacités intellectuelles ou compromettant son aptitude à organiser de manière autonome sa vie civile et professionnelle » ; que le docteur A... a délivré ces certificats médicaux à la demande de Monique C... ou du patient pour expliquer son absence à une exposition, puis pour permettre à Serge Z... de rester au domicile de Monique C... ; que le médecin a écrit en connaissance de cause que Serge Z... pouvait faire ses choix d'existence ; qu'entendu ultérieurement, il déclarait que Serge Z... était alors en état de comprendre et de vouloir ; que le médecin n'a pas été trompé et a attesté en toute conscience et liberté ; que les explications du docteur A... ne sont pas contradictoires avec le fait de reconnaître qu'à la même époque, Serge Z... ne pouvait prendre de décisions importantes ; que le médecin a indiqué qu'il a privilégié la situation personnelle de son patient ; qu'il résulte de l'expertise du docteur D... que la maladie d'Alzheimer évolue à bas bruit ; que le docteur A... n'était pas en possession de documents médicaux de type IRM et scanner ; que le docteur A... n'a pas écrit qu'il n'existait pas d'affection à caractère neuro-psychiatrique, mais qu'il n'existait pas d'affection à caractère neuro-psychiatrique altérant ses capacités d'affection ou compromettant son aptitude à organiser de manière autonome sa vie civile et professionnelle ; que le docteur D... indique que les facultés mentales de Serge Z... en 2000 étaient altérées au point de ne pas lui permettre l'administration de ses biens ; que, cependant, il ne peut fixer le début des troubles et en mesurer le retentissement ; que cette expertise ne permet pas de conclure que le docteur A... a menti les 16 février et 10 décembre 2004, en écrivant que Serge Z... n'était, à ces dates, atteint d'aucune affection à caractère psychiatrique altérant ses capacités intellectuelles ; qu'en l'absence de fausseté des certificats médicaux, leur production dans une instance civile ne peut recevoir aucune qualification pénale ; "1°) alors qu'Odette Z... faisait valoir qu'il résultait des propres déclarations du docteur A... que son mari était très diminué du point de vue locomoteur et très dégradé sur le plan neurologique, que le praticien avait diagnostiqué une maladie dégénérative, de type Alzheimer, qu'il prescrivait en conséquence à Serge Z... un médicament utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer et qu'il reconnaissait qu'il aurait pu faire placer Serge Z... sous tutelle ; qu'elle versait aux débats les attestations de plusieurs médecins relatant que les facultés mentales de Serge Z... étaient gravement altérées dès l'année 2000 et que son état dénotait alors déjà un début de démence ; qu'elle ajoutait que le docteur A... avait conscience que les certificats litigieux, établis à la demande de Monique C..., pouvaient être produits en justice ; qu'en se bornant, néanmoins, à affirmer que le docteur A... avait privilégié le confort personnel de son patient et qu'il n'était pas établi qu'il avait menti en écrivant que Serge Z... n'était atteint d'aucune affection à caractère psychiatrique altérant ses capacités intellectuelles, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, selon laquelle le docteur A... avait constaté la grave altération des facultés de Serge Z..., avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer de celui-ci et avait délivré un certificat attestant du bon état de santé de son patient pour rendre service à Monique C..., tous éléments de nature à caractériser l'établissement d'un certificat de complaisance constitutif d'un faux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "2°) alors qu'en affirmant que l'expertise du docteur D... ne permettait pas de conclure que le docteur A... avait menti lors de la rédaction des certificats médicaux des 16 février et 10 décembre 2004, dans lesquels il avait attesté que Serge Z... ne présentait aucune affection à caractère neuro-psychiatrique altérant ses capacités intellectuelles ou compromettant son aptitude à organiser de manière autonome sa vie civile et professionnelle, après avoir pourtant constaté que le docteur D... indiquait que les facultés mentales de Serge Z... étaient altérées, dès l'année 2000, au point de ne pas lui permettre l'administration de ses biens, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs ; "3°) alors qu'en énonçant que le docteur A... avait pu sans contradiction, d'une part, affirmer que Serge Z... était en état de comprendre et de vouloir à la date de rédaction des certificats litigieux et, d'autre part, reconnaître qu'à la même époque, Serge Z... ne pouvait prendre de décisions importantes, sans mieux expliquer comment ces deux affirmations ne s'excluaient pas l'une l'autre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.630
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Rejet

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Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-85.630, inédit

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