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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-82.148

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-82.148, Inédit

Mots-clés

  • Code de justice administrative, article 1
  • Code de justice administrative, article 52-401
  • Code de justice administrative, article R. 32112
  • Code de justice administrative, article R. 621-11
  • Code pénal, article 121-3
  • Code pénal, article 122-3
  • Annulation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.148
Solution
Annulation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-82.148, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation partielle sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.148

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024124549.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 mars 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1 à 4, du code général des impôts, 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 121-3, 122-3 et 131-35 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 621-11 et R. 32112 du code de justice administrative, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, pour avoir, à Sainte-Maxime et Clermont-Ferrand, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, courant 2002 et 2003, en qualité d'expert financier, expert en gestion de patrimoine, expert auprès des tribunaux et cours d'appel, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible du au Trésor au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003 en effectuant des déclarations fortement minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excédaient le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros soit une dissimulation de TVA de 213.234 euros entraînant un total de droits éludés de 62 411 euros et, en répression, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'en raison de la nature de l'activité exercée et du montant des recettes encaissées, M. X... est assujetti de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal d'imposition et était tenu de souscrire en application de l'article 287-2 du code général des impôts des relevés mensuels de TVA indiquant le montant total des affaires réalisées et des opérations imposables ; qu'il a dissimulé une base imposable hors taxe de 101 112 euros en 2002 et 112 122 euros en 2003, à la fois par une minoration du chiffre d'affaires déclaré dont une partie au titre des avances sur honoraires et par une majoration de la TVA déductible qui lui ont permis d'éluder le paiement de la somme de 62 411 euros ; que les omissions, non contestées dans leur principe ni dans leur montant, ont ainsi permis au prévenu de diminuer le montant des recettes imposables à la TVA et d'éluder le paiement de la TVA afférente ; que M. X... a, en effet, expliqué qu'il comptabilisait les provisions pour expertises en avances mais qu'il ne comptabilisait la TVA qu'après le dépôt du rapport, lors de la facturation, c'est-à-dire un à deux ans après alors qu'il devait reverser la TVA au moment où il avait reçu la provision ; qu'il était parfaitement informé de la réalité de ses obligations déclaratives, puisque ses bilans et comptes de résultat faisaient apparaître des chiffres différents de ceux résultant des déclarations mensuelles souscrites par ses soins ; qu'en sa qualité d'expert financer, expert en gestion de patrimoine et expert près les tribunaux et cours administratives d'appel, il ne peut invoquer une quelconque méconnaissance des principes d'assujettissement à la TVA, alors même qu'il avait déjà fait par le passé de plusieurs vérifications ayant toutes donné lieu à des rappels au titre de la TVA et pour des manquements identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites et que son comptable, M. Y... a indiqué qu'il n'avait qu'une mission de fin d'exercice, la comptabilité étant tenue par le cabinet X... luimême ; que l'infraction est ainsi caractérisée en tous ses éléments et qu'il convient, en conséquence, de confirmer sa culpabilité ; "aux motifs adoptés que l'assujettissement à l'impôt procède d'un régime déclaratif ; qu'au surplus, il ressort des observations écrites adressées par le prévenu à l'administration fiscale, que ce dernier n'a pas contesté l'affiliation au régime des BIC et a en quelque sorte « acquiescé » ; que dès lors le prévenu n'est pas fondé à soulever aujourd'hui une éventuelle erreur de l'administration fiscale ; que, d'autant plus, il n'a pas contesté le montant des redressements proposés par les impôts sur la période litigieuse ; qu'en outre, M. X... ne peut utilement contester l'intention frauduleuse en faisant observer que par le passé, à l'occasion de vérifications antérieures de la part de l'administration fiscale, ses obligations lui avaient été rappelées, les redressements contestés étant intervenus sur des carences identiques, que la chambre criminelle de la Cour de cassation retient habituellement la présence d'antécédents fiscaux pour caractériser l'intention frauduleuse, que la répétition des faits, alors que M. X... est expert financier – même si selon lui il n'est pas « expert en fiscalité », démontre là encore l'intention frauduleuse ; que dès lors le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que dans l'appréciation de la sanction, il doit être tenu compte de l'absence de mention sur le bulletin n° 1 ; qu'ainsi, il y a lieu de le condamner à une peine d'amende et d'ordonner la publicité prévue par la loi ; "1°) alors qu'il ne peut y avoir soustraction ou tentative de soustraction au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et par suite fraude fiscale, lorsque l'expert judiciaire ne reverse pas la taxe sur la valeur ajoutée au moment où il reçoit une allocation provisionnelle au titre de l'article R. 321-12 du code de justice administrative, dès lors que ladite allocation provisionnelle n'inclut pas et ne mentionne pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application de l'article R. 321-12 du code de justice administrative, le président de la juridiction peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours ; que l'ordonnance qui accorde une telle allocation provisionnelle n'inclut pas et ne mentionne pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, au moment de l'octroi des allocations provisionnelles, le tribunal n'a pas donné à croire à M. X... que ces allocations provisionnelles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'allocation provisionnelle, l'expert n'a pas à reverser une taxe sur la valeur ajoutée au moment où il reçoit l'allocation provisionnelle et, parallèlement, le débiteur de cette allocation provisionnelle n'est pas en droit d'exercer un quelconque droit à déduction ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... avait éludé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il devait reverser la taxe sur la valeur ajoutée au moment où il avait reçu l'allocation provisionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le délit de soustraction ou de tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est un délit intentionnel ; que la preuve de l'intention frauduleuse repose sur les parties poursuivantes ; que si les minorations de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent constituer l'élément matériel du délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts, c'est à la condition que ces minorations aient été faite dans l'intention de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais dissimulé de recettes imposables ; que l'ordonnance qui accorde une telle allocation provisionnelle n'inclut pas et ne mentionne pas de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence d'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'allocation provisionnelle, l'expert n'a pas à reverser une taxe sur la valeur ajoutée au moment où il reçoit l'allocation provisionnelle et, parallèlement, le débiteur de cette allocation provisionnelle n'est pas en droit d'exercer un quelconque droit à déduction, qu'ainsi, au moment de l'octroi des allocations provisionnelles, le tribunal n'a pas donné à croire à M. X... que ces allocations provisionnelles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en jugeant que l'élément intentionnel était constitué alors que les ordonnances des tribunaux octroyant les allocations provisionnelles ne donnaient pas à croire à M. X... que ces allocations étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 1741 al. 1 à 4 du code général des impôts, 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 121-3, 122-3 et 131-35 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 621-11 et R. 321-12 du code de justice administrative, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, pour avoir, à Sainte-Maxime et Clermont-Ferrand, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, courant 2002 et 2003, en qualité d'expert financier, expert en gestion de patrimoine, expert auprès des tribunaux et cours d'appel, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible du au Trésor au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003 en effectuant des déclarations fortement minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excédaient le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros soit une dissimulation de TVA de 213 234 euros entraînant un total de droits éludés de 62 411 euros et, en répression, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'en raison de la nature de l'activité exercée et du montant des recettes encaissées, M. X... est assujetti de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime normal d'imposition et était tenu de souscrire en application de l'article 287-2 du code général des impôts des relevés mensuels de TVA indiquant le montant total des affaires réalisées et des opérations imposables ; qu'il a dissimulé une base imposable hors taxe de 101 112 euros en 2002 et 112 122 euros en 2003, à la fois par une minoration du chiffre d'affaires déclaré dont une partie au titre des avances sur honoraires et par une majoration de la TVA déductible qui lui ont permis d'éluder le paiement de la somme de 62 411 euros ; que les omissions, non contestées dans leur principe ni dans leur montant, ont ainsi permis au prévenu de diminuer le montant des recettes imposables à la TVA et d'éluder le paiement de la TVA afférente ; que M. X... a, en effet, expliqué qu'il comptabilisait les provisions pour expertises en avances mais qu'il ne comptabilisait la TVA qu'après le dépôt du rapport, lors de la facturation, c'est-à-dire un à deux ans après alors qu'il devait reverser la TVA au moment où il avait reçu la provision ; qu'il était parfaitement informé de la réalité de ses obligations déclaratives, puisque ses bilans et comptes de résultat faisaient apparaître des chiffres différents de ceux résultant des déclarations mensuelles souscrites par ses soins ; qu'en sa qualité d'expert financer, expert en gestion de patrimoine et expert près les tribunaux et cours administratives d'appel, il ne peut invoquer une quelconque méconnaissance des principes d'assujettissement à la TVA, alors même qu'il avait déjà fait par le passé de plusieurs vérifications ayant toutes donné lieu à des rappels au titre de la TVA et pour des manquements identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites et que son comptable, M. Y... a indiqué qu'il n'avait qu'une mission de fin d'exercice, la comptabilité étant tenue par le cabinet X... lui-même ; que l'infraction est ainsi caractérisée en tous ses éléments et qu'il convient, en conséquence, de confirmer sa culpabilité ; "aux motifs adoptés que l'assujettissement à l'impôt procède d'un régime déclaratif ; qu'au surplus, il ressort des observations écrites adressées par le prévenu à l'administration fiscale, que ce dernier n'a pas contesté l'affiliation au régime des BIC et a en quelque sorte « acquiescé » ; que dès lors le prévenu n'est pas fondé à soulever aujourd'hui une éventuelle erreur de l'administration fiscale ; que, d'autant plus, il n'a pas contesté le montant des redressements proposés par les impôts sur la période litigieuse ; qu'en outre, M. X... ne peut utilement contester l'intention frauduleuse en faisant observer que par le passé, à l'occasion de vérifications antérieures de la part de l'administration fiscale, ses obligations lui avaient été rappelées, les redressements contestés étant intervenus sur des carences identiques, que la chambre criminelle de la Cour de cassation retient habituellement la présence d'antécédents fiscaux pour caractériser l'intention frauduleuse, que la répétition des faits, alors que M. X... est expert financier – même si selon lui il n'est pas « expert en fiscalité », démontre là encore l'intention frauduleuse ; que dès lors le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que dans l'appréciation de la sanction, il doit être tenu compte de l'absence de mention sur le bulletin n° 1 ; qu'ainsi, il y a lieu de le condamner à une peine d'amende et d'ordonner la publicité prévue par la loi ; "1°) alors que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il y a soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au code général des impôts ; que si, en matière d'expertise, le principe de détermination et de versement de la rémunération d'un expert peut différer selon qu'il s'agit d'une expertise judiciaire ou d'une expertise administrative, il n'en demeure pas moins que les honoraires sont définitivement arrêtés à la fin de la mission et lors de la remise du rapport d'expertise ; que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes que M. X... encaissait, en sa qualité d'expert financier, ce produit au moment où la prestation est réalisée ; que la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible lors de l'encaissement des acomptes du prix de la rémunération ; que M. X... comptabilisait la provision reçue dans un compte de tiers ; qu'en cas de prolongation de la durée de la mission, M. X... rapportait alors à ses recettes taxables de la période considérée la quote-part de la provision d'honoraire qui lui avait été allouée correspondante aux diligences effectuées ; que c'est la combinaison de cette pratique avec la méthode de comptabilisation des recettes TTC remise en cause par l'administration fiscale et la pratique erronée de comptabilisation des recettes acquises imposée par l'administration fiscale à M. X..., qui est à l'origine des rappels qui ont été mis à la charge de M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en d'autres termes, après avoir initialement comptabilisé le montant TTC de la provision, celui-ci étant porté dans un compte de tiers, et après avoir déterminé la quote-part correspondante à ses interventions effectives réalisées sur la période, M. X... a calculé la taxe incluse dans le montant de la provision correspondant et a déclaré celle-ci et acquitté la taxe correspondante ; que si cette méthode était erronée, elle n'a jamais permis de dissimuler le montant des provisions ou les montants des honoraires effectivement encaissés ; qu'à cet égard, les écritures comptables de M. X... ont été considérées comme sincères et probantes ; que ces écritures comptables sincères et probantes ont permis d'établir les sommes considérées comme devant être déclarées au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... n'a jamais dissimulé de recettes imposables ; qu' il y a eu seulement un simple décalage dans le temps entre la comptabilisation des recettes suivant la méthode comptable commerciale et le moment où les recettes ont été considérées comme définitivement encaissées au regard des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délit de soustraction ou de tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est un délit intentionnel ; que la preuve de l'intention frauduleuse repose sur les parties poursuivantes ; que si les minorations de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent constituer l'élément matériel du délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts, c'est à la condition que ces minorations aient été faite dans l'intention de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais dissimulé de recettes imposables ; que les minorations de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée constatées n'étaient que des décalages dans le temps liés à une erreur dans la méthode de comptabilisation des provisions pour expertises en avances ; qu'en effet, les écritures comptables de M. X... ont été considérées comme sincères et probantes ; qu'en ne recherchant pas si la comptabilisation de la TVA après le dépôt du rapport d'expertise, lors de la facturation, au lieu du moment où M. X... avait reçu la provision, avait pour objet de se soustraire à l'établissement de l'impôt, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "3°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'administration fiscale reconnaissait sa bonne foi pour l'établissement de la taxe professionnelle tout en maintenant qu'il était de mauvaise foi dans l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aussi bien pour la taxe professionnelle que pour la taxe sur la valeur ajoutée, il y a eu des erreurs et des répétitivités que M. X... a reconnu ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions sur cette contradiction de l'administration, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt nécessaire pour que soit constitué le délit de fraude fiscale ; "4°) alors que dans ses conclusions M. X... faisait valoir que le redressement fiscal antérieur avait pour origine une erreur de l'administration fiscale sur le régime fiscal applicable à son activité ; que dans ses conclusions, l'administration fiscale précise que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993, 1994 et 1995 était liés à des honoraires non déclarés, à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort sur des factures ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, à de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée par anticipation et à la de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur des biens exclus du droit à déduction ; qu' en l'espèce, il était reproché à M. X... de ne pas avoir reversé la taxe sur la valeur ajoutée au moment où il a reçu les allocations provisionnelles ; que ce manquement contesté n'est pas identique aux manquements relevés dans le cadre du redressement antérieur ; qu'en jugeant que M. X... avait fait par le passé de plusieurs vérifications ayant toutes donné lieu à des rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour des manquements identiques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions non seulement de M. X... mais également celles de l'administration fiscale ; "5°) alors que l'administration fiscale est tenue d'une obligation de loyauté dans l'établissement des éléments caractérisant la fraude fiscale ; que le contrôle fiscal d'un contribuable a pour objet de vérifier le respect par celui-ci de la loi fiscale ; qu'en tant qu'expert financier, M. X... est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le bénéfice non commercial est déterminé par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses professionnelles payées au cours de l'année ; que M. X... n'a jamais opté pour la détermination de son bénéfice non commercial en retenant les recettes acquises et les dépenses engagées conformément à l'article 93 A du code général des impôts ; qu'à l'issue du contrôle fiscal relatif aux années 1985 à 1987, l'administration a appliqué cette méthode, de sorte que M. X... a fait l'objet d'un redressement assis sur les produits acquis, mais non encore encaissés, lesquels n'avaient donc pas à être déclarés par M. X... ; que l'application des règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux n'a pas soumis à l'impôt des sommes que M. X... aurait éludées mais a eu pour effet d'anticiper l'imposition de créances réputées acquises, conformément au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, mais non encore encaissées, et par conséquent non déclarables au regard de bénéfices non commerciaux ; que le rappel établi, par erreur par l'administration fiscale, en matière de bénéfices industriels et commerciaux a été renouvelé à l'occasion de tous les contrôles fiscaux ultérieurs ; qu'ainsi, l'administration a imposé à M. X... de tenir une comptabilité de nature commerciale bien qu'il n'était pas tenu aux exigences d'une entreprise commerciale ni de souscrire des déclarations fiscales similaires ; que, lors des différentes vérifications, il a été également reproché à M. X... de tenir une comptabilité TTC de ses opérations bien que les personnes exerçant une profession non commerciale peuvent tenir leur comptabilité TVA comprise ; que toutefois M. X... n'a jamais exercé l'option lui permettant de comptabiliser ses recettes HT, de sorte qu'il se trouvait dans l'obligation de procéder en fin d'année à des régularisations requises par le mode de comptabilisation taxes comprises ; qu'il résulte des erreurs de l'administration fiscale dans les précédents contrôles fiscaux sur le régime fiscal applicable, que M. X... n'a jamais été réellement informé de la nature exacte de ses obligations fiscales, comptables et déclaratives ; qu'ainsi, lors des différents contrôles fiscaux, l'administration fiscale a indûment placé M. X... sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux au lieu du régime des bénéfices non commerciaux et sous le régime de la comptabilisation taxes comprises ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, comme le soutenait l'administration fiscale, sur le fait que M. X... avait déjà fait l'objet par le passé de plusieurs vérifications ayant toutes donné lieu à des rappels au titre de la TVA et pour des manquements identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites, dès lors que ces redressements antérieurs sont fondés sur une erreur de l'administration fiscale et qu'ils ne permettent pas de caractériser la volonté de M. X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt nécessaire pour que soit constitué le délit de fraude fiscale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... est poursuivi pour s'être, exerçant une activité de prestataire de services, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2003, notamment en déposant des déclarations de chiffre d'affaires ne mentionnant pas les encaissements reçus à titre de provision ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que le prévenu a volontairement omis de déclarer des sommes assujetties à cette taxe et que ces sommes excèdent le montant de 153 euros, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais, sur le moyen pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. Alain X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2010, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.148
Solution
Annulation partielle sans renvoi

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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-82.148, inédit

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