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Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-83.494

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-83.494, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.494
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-83.494, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.494

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586131.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- C... Bruno,

6- E... Nicole, épouse C...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2000, qui les a condamnés, pour travail dissimulé, faux et infractions à la réglementation relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno et Nicole C... coupables de travail dissimulé ;

12"aux motifs que, "dans le courant de l'année 1998, une enquête de police a été diligentée, conjointement avec l'URSSAF des Vosges, concernant Nicole C..., gérante de la SARL Vigie Service, et Bruno C..., son mari, ex-gérant de cette société, et dirigeant de fait de celle-ci ; que cette enquête de police fait suite à un contrôle triennal effectué par Yves Z..., inspecteur à l'URSSAF des Vosges, sur l'application de la législation sociale dans les trois sociétés suivantes : Vigie Service, Maintenance et Propreté, et Hygiène et Propreté, ayant leur siège social ... ; qu'au sein de la société Vigie Service, l'inspecteur de l'URSSAF a pris connaissance dans les documents de planning des salariés, le 30 janvier 1997, d'une note relative à un certain "Luc" et faisant état d'heures de travail et d'une mention "2 CB" ; qu'au vu de cette note, un rapprochement a été fait avec le registre unique du personnel, les déclarations préalables à l'embauche, et les fiches de paie ; qu'il est alors apparu qu'aucun salarié ne correspondait à cette note précitée ; que les mêmes constatations ont été faites concernant un certain "Norbert" ; que dans le cadre de l'enquête menée par l'URSSAF, deux "anciens clients" de la société Vigie Service ont fait l'objet d'une visite, à savoir, les centres AFPA de Golbey et de Remiront ; que ces deux établissements avaient conservé les carnets de rondes de sorte que l'inspecteur de l'URSSAF a pu constater qu'un certain "Luc C..." et un certain "Norbert A..." avaient effectué des gardes sur ces deux sites ; qu'à partir de ces constatations, il est apparu qu'il y avait en l'espèce, une possibilité, voire probabilité de travail clandestin par dissimulation de salariés ; que c'est ainsi que Yves Z..., inspecteur à l'URSSAF, a relevé qu'un employé, M. X..., ne

13figurait pas sur le registre unique du personnel, alors qu'il figurait sur le cahier de tournée du centre AFPA de Remiremont, que M. Y... avait travaillé au centre AFPA de Remiremont après la date officielle de son départ de l'entreprise, que Norbert A... figurait sur les cahiers de tournée de l'AFPA de Golbey en 1995, année où il n'y avait de déclaration préalable à l'embauche, que les inscriptions sur la DADS et le registre unique du personnel ont été effectuées a posteriori concernant Luc C..., la déclaration préalable à l'embauche n'ayant pas été faite en ce qui le concerne, et que des anomalies ont été relevées quant à la chronologie d'inscription de salariés, sur le registre unique du personnel, certains salariés étant par exemple inscrits en mai 1996, après d'autres salariés inscrits avant eux en septembre et novembre 1996 ;

14qu'il a été constaté en outre que les noms de certains salariés avaient été rajoutés à la suite du premier contrôle effectué par l'inspecteur de l'URSSAF le 30 janvier 1997 et que des fiches de salaires avaient été établies a posteriori, notamment concernant Luc C... et M. B..., et que sur ces documents ne figuraient ni date de paie, ni mode de paiement ; qu'à la suite de ces constatations, des transports ont été effectués auprès des clients les plus importants et non ponctuels de la société Vigie Service ;

15que par ailleurs des contrôles des carnets de rondes au sein de ces sociétés, clientes de la SARL Vigie Service, ont révélé des anomalies en ce qui concerne les obligations de l'employeur, à savoir, la tenue du registre unique du personnel et la déclaration annuelle des salaires ; que les employés concernés de la société Vigie Service ont également été entendus dans le cadre de cette enquête ; qu'au cours de l'enquête, Nicole C..., gérante de la société Vigie Service depuis le 1er janvier 1995, a reconnu qu'elle avait omis d'inscrire certains employés sur le registre unique du personnel, qu'elle n'avait pas satisfait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et qu'elle avait établi deux fausses fiches de paie pour Luc C... (son neveu) et Norbert A..., lesquels de surcroît, n'étaient pas rémunérés ; que de son côté, M. C..., qui a été gérant de cette société jusqu'en 1994, a reconnu avoir effectué diverses tâches techniques pour la société Vigie Service, et notamment la visite de sites avec de nouveaux gardiens, plusieurs entretiens de recrutement, ainsi qu'un entretien de licenciement, et tout cela, après le 31 décembre 1994, date de la fin de sa gérance de droit ; que les vérifications effectuées auprès du service de la Réglementation de la Préfecture des Vosges ont permis de constater que de nombreux employés de la société Vigie Service n'avaient fait l'objet d'aucune enquête préalable en vue de leur agrément et d'aucun avis préfectoral ; que Véronique D..., expert-comptable, qui s'est occupée de la comptabilité et des écritures de la société Vigie Service a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait constaté avec ses collaborateurs, l'existence de plusieurs anomalies d'ordre comptable, juridique et fiscal dans la gestion de cette société ; qu'il résulte ainsi de l'enquête de police, menée conjointement avec les services de l'URSSAF des Vosges, que les faits reprochés à chacun des prévenus, sont parfaitement caractérisés et d'ailleurs reconnus par eux ;

16que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, concernant M. C..., il est établi que celui-ci qui fut gérant de droit de la SARL Vigie Service jusqu'au 31 décembre 1994, a continué après cette date, d'effectuer diverses tâches techniques et de prendre des décisions concernant notamment l'embauche et le licenciement des salariés, et ce pour le compte de la SARL Vigie Service dont la gérante de droit était Nicole E..., épouse C..., depuis le 1er janvier 1995 ; que ce faisant, M. C... s'est bien comporté comme le gérant de fait de cette société et doit dès lors être retenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne Nicole C..., mais de l'infirmer en ce qu'il a partiellement relaxé M. C..., et statuant à nouveau de ce chef, de déclarer M. C... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que sur la peine, au vu de la nature et de la gravité des faits commis par les prévenus, et de leur durée (de 1994 à 1996), ces faits portant atteinte aux droits de la protection des salariés, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la peine et de condamner chacun des prévenus à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 20 000 francs" (arrêt, pages 5 à 7) ;

17"alors 1 ) que, seule peut être qualifiée de dirigeant de fait la personne qui, sans être le dirigeant de droit de l'entreprise, en exerce effectivement la direction, l'administration ou la gestion ;

18qu'en l'espèce, pour estimer qu'après avoir été gérant de droit de la société Vigie Service jusqu'au 31 décembre 1994, M. C... en avait été gérant de fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ledit prévenu avait continué après cette date, d'effectuer diverses tâches techniques et de prendre des décisions concernant notamment l'embauche et le licenciement des salariés pour le compte de la SARL Vigie Service ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent aucunement le pouvoir de direction qu'aurait exercé le prévenu, au sein de la société Vigie Service, à compter du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

19"alors 2 ) que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient expressément fait valoir que, sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail seul applicable aux présentes poursuites, l'élément matériel de l'infraction n'était caractérisé qu'à l'égard de deux salariés, à savoir Norbert A... et Luc C..., pour défaut de remise d'un bulletin de salaire, de sorte qu'eu égard au caractère marginal des manquements ainsi constatés, rapportés au nombre de salariés de l'entreprise, lesdits prévenus ne pouvaient avoir été animés d'une intention frauduleuse ; que, dès lors, en se bornant à constater que certains employés de la société Vigie Service ne figuraient pas sur le registre unique du personnel et que Nicole C... n'avait pas satisfait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche, pour en déduire que l'infraction de travail dissimulé était caractérisée à l'encontre des deux prévenus, sans répondre au chef péremptoire ci-dessus des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

20Attendu que, pour déclarer Nicole E... coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés commis courant 1996, la cour d'appel relève que, gérante de la SARL Vigie Service, la prévenue n'avait pas inscrit plusieurs employés sur le registre unique du personnel et ne leur avait pas remis leurs fiches de paie ; qu'elle ajoute que ces documents ont été établis a posteriori, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF ; que les juges, pour retenir également la culpabilité de Bruno C..., énoncent que, gérant de droit de cette société jusqu'au 31 décembre 1994, le prévenu a continué, après cette date, à prendre des dispositions pour le compte de la société, telles que l'embauche et le licenciement de salariés, en procédant à des entretiens de recrutement ou de licenciement, et qu'il s'est ainsi comporté en gérant de fait ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de chacun des prévenus tous les éléments constitutifs du délit prévu à l'article L. 324-10 du Code du travail, dans ses dispositions antérieures à la loi du 11 mars 1997, a justifié sa décision ;

22Que le moyen ne saurait être admis ;

23Et attendu que la peine prononcée et les intérêts civils étant justifiés par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute les délits de faux et d'infractions à la réglementation relative aux activités de surveillance et de gardiennage ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE les pourvois ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Di Guardia ;

29Greffier de chambre : Mme Lambert ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

31Suivent les signatures :

32Mention marginale :

33Par arrêt en date du 13 février 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 5 décembre 2000 ainsi que suit :

34"Par ces motifs :

35"ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 sous le numéro 7306, en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande présentée par l'URSSAF des Vosges sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

36"DECLARE la demande IRRECEVABLE" ;

37le 6 avril 2001

38Suit la signature

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
00-83.494
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-83.494, inédit

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