Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 97-86.655
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 97-86.655, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.655
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 97-86.655, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
- Agression sexuelle ayant entraine une blessure, une lesion ou une incapacite de travail superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 12938)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.655
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574401.
Textes cités
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, ensemble violation de l'article 121-3 du même Code et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour agression sexuelle, avec contrainte, sur la personne de Y..., personne dont la vulnérabilité particulière était manifestée par des troubles psychiques ;
10"aux motifs adoptés qu'après avoir été formellement mis en cause par Z..., X... a reconnu avoir, à trois ou quatre reprises, caressé les seins et le sexe de Y..., et avoir, pour le moins, introduit le bout d'une phalange d'un doigt dans son vagin ; que, bien qu'essayant de minimiser les faits qui lui sont reprochés et prétendant que sa victime était consentante, il a admis qu'avant de la caresser, il ne lui demandait pas son consentement, estimant que dès lors qu'elle acceptait l'argent qu'il lui remettait en récompense, elle était nécessairement d'accord pour supporter ce type d'agissements ; qu'il a également précisé qu'elle ne prenait aucun plaisir à ses pratiques, qu'elle n'avait aucune sécrétion vaginale à tel point qu'il lui était impossible d'introduire un doigt entier dans son sexe ; qu'enfin, à l'issue de sa confrontation avec la victime, il a reconnu avoir profité de sa faiblesse ; que ses déclarations particulièrement précises excluent nécessairement tout consentement de la part de Y..., majeure handicapée présentant une véritable vulnérabilité psychique attestée dans un certificat médical daté du 3 avril 1997 et qui était parfaitement connue de X... ;
11"alors que l'agression sexuelle suppose qu'un acte impudique ait été commis sur une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'encontre de la victime, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte, telle la menace ou la surprise, employé pour atteindre le but recherché par l'auteur de l'action ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si X... avait usé de contrainte, de menace ou de surprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
12Attendu que, pour caractériser la contrainte dont a usé le prévenu pour commettre les faits d'agression sexuelle sur la personne de Y..., majeure handicapée présentant une vulnérabilité psychique ayant entraîné son hospitalisation dans un centre spécialisé, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que, pour parvenir à ses fins, X... lui donnait de l'argent et que, lors de la confrontation, il a reconnu avoir profité de la faiblesse de la victime dont il connaissait l'état ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit des circonstances de la cause l'existence d'une contrainte morale, a justifié sa décision ;
14D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour agression sexuelle, avec contrainte, sur la personne de Y..., personne dont la vulnérabilité particulière était manifestée par des troubles psychiques ;
17"aux motifs notamment que le certificat médical du 29 avril 1997 n'établit pas que X... serait atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ; qu'il n'apparaît pas indispensable d'ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique ; que le tribunal s'estimant suffisamment informé, il convient de condamner X..., eu égard à la gravité des faits établis à son encontre, à la peine de 3 ans d'emprisonnement en assortissant cette sanction de sursis simple pour la moitié de son quantum ;
18"alors que lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état de la gravité des faits sans mettre en relation cette circonstance avec l'emprisonnement ferme qui a été retenu ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal" ;
19Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
20Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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