Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-85.794
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 02-85.794, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.794
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-85.794, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 725
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604813.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 725
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Bernard,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 199, 216, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que Bernard X... ou son avocat aient été présents aux débats ; que, dès lors, le moyen pris de ce que l'un ou l'autre n'aurait pas eu la parole en dernier, est inopérant ;
11Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de Bernard X... et de son avocat ;
13"alors que, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction de manière à permettre à la personne mise en examen et à son avocat d'en prendre connaissance, et le défaut d'accomplissement de cette formalité porte nécessairement atteinte aux droits de la défense" ;
14Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les notifications de la date d'audience ont été adressées aux parties et à leurs avocats, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique qu'en application du même texte le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction au moins quarante-huit heures avant l'audience et tenu à la disposition des avocats, dès lors que ceux-ci n'ont soulevé aucune contestation ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 112-2 du Code pénal ;
17Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-2, 179, 181, 201, alinéa 2, 215, 569 et 725 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Bernard X... ;
19"aux motifs que, "la chambre de l'instruction statue sur les demandes de mise en liberté de Bernard X... après l'arrêt du 12 juin 2002 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et- Garonne ; que toutefois, cet arrêt n'est pas définitif dès lors que Bernard X... a formé un pourvoi à l'encontre de celui-ci ; qu'il en résulte qu'en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, l'ordonnance de prise de corps incluse dans l'arrêt de renvoi ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi ; que pour autant, il ne peut être retenu que Bernard X... ne se trouve pas régulièrement détenu ; qu'en effet, si l'article 179 de ce Code dispose que dans le cas de délit, l'ordonnance de règlement met fin à la détention, l'article 181 du même code dispose que la détention provisoire prend fin pour les personnes renvoyées pour les délits connexes ; que ce dernier texte ne dispose pas, contrairement à l'article 179 précité, que l'ordonnance de mise en accusation met fin à la détention pour les personnes renvoyées pour crimes ; que, dès lors, en l'absence de dispositions impératives et l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de mise en accusation se trouvant suspendue du fait du pourvoi, comme elle l'avait été devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt a été cassé, la juridiction du second degré ne se trouve pas tenue par les dispositions liant la juridiction du premier degré, notamment en ce qui concerne les prolongations prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire ne peut être considérée comme irrégulière au seul motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001 ; que les dispositions prévues par cet article en ce qui concerne la durée de la détention provisoire ne peuvent non plus trouver application, en l'espèce, dès lors que cet article mentionne, en son dernier alinéa, qu'elles sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le règlement de la procédure a été réalisé par l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001 ; que, dès lors, Bernard X... se trouve régulièrement détenu en vertu du mandat de dépôt du 17 janvier 1998, qui a conservé ses effets" ;
20"alors que, l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en la cause, ne dispose pas que le mandat d'arrêt ou de dépôt conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction ; qu'en l'état de la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Toulouse qui avait retenu une double qualification criminelle, la durée maximale de la détention de Bernard X..., placé sous mandat de dépôt le 17 janvier 1998, ne pouvait excéder trois ans et expirait donc le 16 juillet 2001 ; que, par suite, Bernard X... se trouve irrégulièrement détenu depuis cette dernière date puisque le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de mise en accusation du 12 juin 2002, rendu sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001, a un caractère suspensif" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, laquelle, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, et décerné ordonnance de prise de corps ; que Bernard X... a saisi cette juridiction de deux demandes de mise en liberté ;
23Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la juridiction du second degré ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
24Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
25Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
26Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre 4 ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 20 février 2002, étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ;
27Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
28D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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