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Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-84.300

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-84.300, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-84.300
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-84.300, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-84.300

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020620346.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Etienne,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, pour abus de confiance aggravé et faux en écriture publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

4Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable de faux en écriture publique ou authentique concernant les consorts Y... et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit des parties civiles ; " aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits de faux en écriture publique ou authentique concernant les consorts Y..., à la suite du décès de Roger Y... le 8 avril 1999, celui-ci laissait pour lui succéder son épouse Marthe Z... ainsi que trois enfants ; que Marthe Z..., veuve Y... devait, en sa qualité de bénéficiaire d'une donation entre conjoint survivant, effectuer une option pour choisir de se voir attribuer sa part soit en pleine propriété dans la limite de la quotité disponible, soit en usufruit sur la totalité de la succession ; que c'est ainsi qu'un acte d'option (choix de la totalité d'un usufruit sur la totalité de la succession) a été dressé le 22 avril 1999 ; que, cependant, il est expressément mentionné dans ce document signé par le prévenu en sa qualité de notaire qu'outre Marthe Z..., veuve Y... et son fils, deux autres filles étaient également présentes en leur qualité d'héritières réservataires et qu'elles étaient informées de l'option ainsi faite ; que, toutefois, il est incontestable que l'acte en question ne comporte pas la signature desdites héritières et il est avéré qu'elles n'ont pas participé à celui-ci ; que le prévenu soutient que ces mentions ne causent en réalité aucun préjudice aux intéressées en faisant valoir que l'option exercée par la bénéficiaire de la donation constitue un droit discrétionnaire ; que, toutefois, il convient de souligner que cette option doit être portée à la connaissance de l'ensemble des héritiers qui peuvent, aux termes des dispositions des articles 1094-2 et 1094-3 du code civil, exiger d'une part la conversion de l'usufruit en une rente viagère et, d'autre part, qu'il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles et de faire emploi des sommes ; que, cependant, en l'espèce, l'acte litigieux contient, outre l'option de la donataire, la renonciation des héritières réservataires au bénéfice de leurs droits ci-dessus rappelés et prévus par les articles 1094-2 et 1094-3 du code civil, il est particulièrement inquiétant de noter qu'interrogé sur l'importance des droits que les intéressées n'ont pu exercer, Etienne X... a précisé ne pas les connaître ; qu'il apparaît enfin qu'il a été procédé à la liquidation complète de la succession sans qu'à un quelconque moment les droits précédemment rappelées aient pu être exercées ; que, dès lors, il est manifeste que l'acte litigieux constitue un faux d'une particulière gravité ; que, par ailleurs, s'il est allégué que cet acte aurait été préparé par M. A... et qu'elle aurait même procédé seule à sa passation, il n'en demeure pas moins que constitue aussi un faux en écriture publique le fait pour un notaire de mentionner qu'il a reçu un acte alors qu'il ne fait que le signer ultérieurement, sans jamais avoir été présent et en outre sans s'assurer de sa conformité à la réalité (...) » (arrêt, p. 9, § 2 à 5) ;

7" alors que, premièrement, pour caractériser le préjudice résultant de la falsification imputée au prévenu, la cour d'appel relève que l'acte de déclaration d'option falsifié contenait la renonciation des héritières réservataires au bénéfice des dispositions des articles 1094-2 et 1094-3 du code civil ; qu'en statuant ainsi, lorsque la prévention énonçait, uniquement, que l'acte litigieux certifiait faussement la présence à l'acte et la signature de ces héritières, sans faire aucunement état d'une renonciation de leur part, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et, partant, violé les textes susvisés ;

8" et alors que, deuxièmement, l'infraction de faux n'est caractérisée que si son auteur a délibérément altéré la vérité ; qu'en énonçant « que constitue aussi un faux en écriture publique le fait pour un notaire de mentionner qu'il a reçu un acte alors qu'il ne fait que le signer ultérieurement sans jamais avoir été présent et en outre sans s'assurer de sa conformité à la réalité » (arrêt, p. 9, § 5), au lieu de rechercher si le prévenu n'était pas l'auteur d'une imprudence en ne vérifiant pas les mentions portées sur l'acte litigieux par sa collaboratrice, imprudence exclusive de toute intention de rédiger un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Etienne X..., notaire au Mans, a été poursuivi, notamment, pour avoir falsifié la déclaration d'option faite, en sa qualité de conjoint survivant, par Marthe Z..., veuve Y..., en certifiant faussement par sa signature que les filles de celle-ci étaient présentes lorsque l'acte avait été établi et qu'elles l'avaient signé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que, si l'acte notarié ne comporte pas les signatures des deux filles des époux Y..., il mentionne faussement que celles-ci étaient présentes en qualité d'héritières réservataires et qu'elles ont été informées de l'option faite par leur mère ;

10Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention frauduleuse, a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable d'abus de confiance concernant les époux B... et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

14" aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant les époux B..., Brigitte C..., notaire assistant, a signalé que son employeur avait encaissé à son profit personnel, des sommes versées en paiement de loyers dus pour le compte d'une succession ouverte à l'étude ; qu'elle a précisé s'être aperçue de cette situation après avoir relancé le locataire pour obtenir le paiement des loyers et après que celui-ci lui ait signé avoir réglé ce qui était dû ; qu'elle a précisé s'en être ouverte à Etienne X... qui avait fini par reverser en espèces le montant des sommes encaissées ; que, lors de sa première audition, le prévenu a soutenu avoir commis une erreur en ayant confondu le mandat qu'il avait encaissé avec le paiement d'un loyer dû par un de ses locataires personnels pour un immeuble dont il est propriétaire à Nice ; qu'il a précisé qu'il y avait une certaine homonymie et que dès qu'il s'était rendu compte de son erreur, il avait remboursé la somme litigieuse et régularisé la comptabilité de l'étude ; que toutefois, ainsi que Brigitte C... l'a fait remarquer aux enquêteurs, la locataire d'Etienne X... s'appelait Marzani et payait par chèque, alors que la somme encaissée correspondait au loyer d'une demoiselle D... pour un appartement situé à Paris, ce qui, de toute évidence, laisse peu de place pour une confusion, surtout pour un notaire chargé de s'assurer de la régularité de la comptabilité de son étude ; qu'en outre, l'explication tendant à faire accroire à une possible confusion est assez incompatible avec les données recueillies par l'expert psychologue auquel le prévenu a confié : « J'étais une locomotive pour faire avancer les actes. J'avais des bureaux sur lesquels les dossiers étaient stockés. Rien qu'en voyant le dossier, je savais ce qu'il y avait dedans, ce qui restait à faire, les actes ou les procédures ou les démarches qui demeuraient en instance. Dès qu'un document arrivait, je savais immédiatement la démarche qu'il convenait d'entreprendre ensuite. Je connaissais très bien les situations. Je n'avais même pas besoin de regarder le dossier » (Ba3) ; qu'au vu de ces éléments, il convient, là encore, de retenir la culpabilité du prévenu qui n'a, en réalité, consenti à rembourser les sommes litigieuses qu'à compter du moment où le détournement a été découvert par son assistante (...) » (arrêt, p. 9, § antépénultième, avant-dernier et dernier §) et p. 10, § 1 à 4) ;

15" alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose que les fonds remis aient fait l'objet d'un détournement ; que le prévenu affirmait dans ses conclusions (p. 13, § 5), qu'à la suite de l'encaissement du mandat litigieux, il était resté en possession de la somme en espèces sans lui attribuer d'affectation particulière, ce qui excluait tout acte de détournement ; qu'en se contentant de relever qu'Etienne X... avait encaissé un mandat destiné à la succession B... sans se prononcer sur l'affectation des sommes, fruit de l'encaissement, et donc sur l'existence d'un éventuel détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, l'abus de confiance n'est caractérisé que si le détournement est effectué au préjudice d'autrui ; que les juges du second degré ont constaté que le prévenu avait remboursé les sommes tirées de l'encaissement du mandat destiné à la succession B... ; qu'en ne caractérisant pas le préjudice causé à un tiers avant cette restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu au chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et des articles 6, 8 et 593 du code de procédure pénale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable d'abus de confiance au détriment de la succession E..., l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit de la chambre interdépartementale de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, et a reçu Marcel et Solange F... en leur constitution de partie civile ;

20" aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant la succession E..., lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait été retrouvé dans un buffet dix bons du Trésor agrafés à un courrier se rapportant à une succession de Simone E... décédée le 30 novembre 1985 ; que les vérifications effectuées ont mis en évidence que 27 bons du Trésor avaient été déclarés dans la succession ; que toutefois, le registre des valeurs de l'étude ne comportait que la mention de 12 bons ; que lesdits bons avaient été remboursés à différentes dates en fonction de leur arrivée à échéance (deux à quatre ans après l'ouverture de la succession ; que la valeur totale des bons au jour du décès était de 261 869, 40 francs et qu'il n'était effectivement revenu à la succession qu'une somme de 201 765 francs à la date de leur remboursement ; que Brigitte C... a confirmé le manque à gagner des deux héritiers à 62 332 francs chacun ; qu'il est en outre apparu que la succession a été liquidée et clôturée en 1989, sans qu'Etienne X... ne fasse jamais mention aux héritiers de la disparition de ces bons, ce qu'il ne pouvait ignorer et sans qu'il effectue une quelconque déclaration de sinistre auprès de son assurance professionnelle pour les avoir égarés ; que, cependant, l'intéressé a soutenu dans un premier temps qu'il avait dû mettre les bons chez lui pour qu'ils ne soient pas volés et qu'il les avait ensuite oubliés, se déclarant d'ailleurs « ravi » qu'ils aient enfin été retrouvés ; qu'ultérieurement, il a soutenu que ces bons étaient arrivés par inadvertance dans ses affaires personnelles ; qu'il a précisé que le coffre-fort de l'étude était vieux et inutilisable, ce qui s'est d'ailleurs révélé exact ; que, toutefois, il n'en demeure pas moins qu'outre le fait qu'il lui appartenait de disposer d'un coffre-fort en état de fonctionnement et qu'il est contraire à la déontologie de disposer à son domicile d'effets ou de valeurs appartenant à des clients de l'étude, il est manifeste qu'en clôturant la succession de Simone E... en omettant soigneusement de signaler à ses héritiers une telle « disparition », Etienne X... a manifesté une volonté sans équivoque de s'approprier les bons qu'il avait détournés ; que dès lors, il sera également déclaré coupable de l'ensemble des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés (...) » (arrêt, p. 10, § 5 à 9) ;

21" alors que, premièrement, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au plus tard au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que vingt-sept bons du Trésor avaient été déclarés dans la succession E..., laquelle a été liquidée et clôturée en 1989 ; qu'à cette date, les héritiers ne pouvaient donc pas ignorer qu'il manquait un certain nombre de bons du Trésor au regard du nombre déclaré initialement dans la succession ; que ce n'est que le 12 août 1999 que le procureur de la République a fait procéder à une enquête préliminaire concernant des faits imputés à Etienne X... ; qu'en ne constatant pas que l'action publique relative aux faits d'abus de confiance concernant la succession E... était alors prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, la cour d'appel relève que la valeur totale des bons du Trésor dans la succession E... était de 261 869, 40 francs, qu'il était effectivement revenu à la succession une somme de 201 765 francs à la date de remboursement de ces bons (arrêt, p. 10, § 6), soit au plus tard le 5 juin 1990 (jugement, p. 18, dernier § et p. 19, § 1er) ; qu'à cette date, à l'infraction d'abus de confiance, à la supposer constituée, était donc apparue dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en ne relevant pas la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de confiance dans la succession E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;

23" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Etienne X... au versement de diverses sommes à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe en sa qualité de partie civile ;

24" aux motifs qu'« enfin, il y a lieu de recevoir la chambre inter-départementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe en sa constitution de partie civile, de lui donner acte de son intervention aux droits de la chambre départementale des notaires de la Sarthe, de la recevoir et de confirmer les dispositions civiles la concernant en lui allouant outre des dommages intérêts à hauteur de 1 000 euros, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

25" aux motifs qu'éventuellement adoptés, « que la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal se constitue partie civile et sollicite les sommes de : 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est régulière et recevable en la forme ; qu'il convient de déclarer Etienne X... responsable du préjudice subi par la victime ; que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal des sommes : 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

26" alors que la constitution de partie civile n'est recevable que si son auteur démontre avoir souffert directement de l'infraction poursuivie ; qu'Etienne X... a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans le cadre de diverses successions auxquelles la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe n'était pas partie, qu'en faisant pourtant droit à la demande de réparation de cet organisme, sans faire état d'un préjudice direct résultant des infractions imputées à Etienne X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

29Attendu qu'il en va de même, lorsqu'est invoquée l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

30Qu'à défaut de telles constatations, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre interdépartmentale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : M. Souchon ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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