Cass. crim., 7 octobre 1998, n° 97-84.456
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-84.456, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.456
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 oct. 1998, n° 97-84.456, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.456
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579908.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2, R. 625-4, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... des chefs d'homicides involontaires et atteintes à l'intégrité de la personne, et a statué sur les intérêts civils ;
10"aux motifs que Jean X..., transporteur, a embauché le 25 février 1994 Serge Z... en qualité de chauffeur, selon contrat à durée déterminée de 10 mois ; que celui-ci n'avait pas d'expérience puisqu'il n'était titulaire du permis de conduire de poids lourds que depuis le 6 décembre 1993 et que c'était son premier emploi en qualité de chauffeur ; que, malgré cette situation, Jean X... a imposé le 7 juin 1994 à Serge Z... de prendre un itinéraire difficile par Bourg-Argental, alors que celui-ci souhaitait remonter la vallée du Rhône jusqu'à Givors puis passer par Saint-Etienne pour se rendre à Saint-Pal-de-Mons où il devait décharger ; que cet itinéraire était plus long mais certainement moins dangereux pour un poids lourd lourdement chargé ; que celui imposé par Jean X... nécessitait d'emprunter des routes étroites, sinueuses, pas toujours bien signalées et en tout cas peu adaptées à un ensemble routier de ce gabarit ; que, s'il est constant que Jean X... n'a pas donné l'ordre à Serge Z... d'emprunter le col de la République, il n'en demeure pas moins que, pour des raisons de pure économie, Jean X... a imposé à son chauffeur d'emprunter un itinéraire difficile, alors que celui-ci avait peu d'expérience ; qu'à cette inexpérience, s'ajoutait le non-respect par Serge Z... des règlements en matière de conduite, puisqu'il était relevé que, dans les semaines ayant précédé l'accident, il avait conduit à une vitesse excessive, n'avait pas respecté les temps de repos journalier et avait dépassé la durée de conduite hebdomadaire ; que, malgré cette situation, Jean X... n'avait jamais fait les observations qui s'imposaient à son chauffeur ; que l'expert judiciaire Lévy, commis par le juge d'instruction, a conclu que le système de freinage de l'ensemble routier était défectueux ; (...) que l'expert a estimé qu'une réfection relativement récente de ses freins avait été conduite de manière défectueuse et qu'ainsi, ils n'avaient pas contribué à
11retenir le véhicule lors de la descente du col de la République ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et, notamment, des factures des établissements Bernard, concessionnaire, qu'en mai 1993, alors que le tracteur avait parcouru 370 773 km, il avait été procédé à la réfection des freins arrière ; que les garnitures et les ressorts d'appel avaient été remplacés et les tambours rectifiés ; que Jean X... soutient qu'il n'a pas procédé à la réfection des freins arrière, mais qu'il assurait l'entretien de tous ses véhicules ; que, notamment, tous les 10 000 km, il vérifiait l'état des freins, à savoir l'épaisseur des mâchoires par un contrôle par la "fenêtre de visite" ; qu'il précise qu'il n'avait jamais remarqué que la course des actionneurs des freins arrière était excessive ; qu'il ressort, toutefois, du dossier qu'une intervention a été effectuée sur ces freins au cours du printemps 1994 par Jean X... ; qu'en effet, les constatations de l'expert démontrent que les freins arrière n'ont pas été utilisés et qu'il n'est pas envisageable que ce véhicule ait parcouru plus de 130 000 km sans que cette anomalie ait été détectée ; que, de plus, il a été procédé le 8 novembre 1993 à une visite technique du véhicule et qu'aucune observation n'a été faite sur son freinage ; qu'enfin, Patrice Y..., chauffeur aux transports Jean X..., d'août 1993 à février 1994, a déclaré que les freins avaient été refaits au printemps 1994 ; que l'ensemble de ses éléments démontre que Jean X..., qui n'avait pas les compétences requises, a procédé à une intervention sur ces freins postérieurement à celle effectuée en mai 1993 par le garage Bernard ; qu'il convient encore de relever que Serge Z... avait fait part à Jean X... de problèmes au niveau du réglage automatique des mâchoires de freins qui donnaient lieu à une vérification et que, malgré cette intervention, le problème a perduré ; qu'il est ainsi démontré qu'en laissant circuler un véhicule dont deux des quatre freins ne fonctionnaient pas, et en imposant à un chauffeur inexpérimenté et peu respectueux des règlements d'emprunter un itinéraire difficile au volant d'un ensemble routier lourdement chargé, Jean X... a commis des fautes qui sont à l'origine de cet accident ;
12"alors que, pour affirmer l'existence d'une défectuosité des freins arrière du camion, la Cour s'est fondée sur les seules conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport avait été déposé avant la mise en examen du demandeur et ne s'est pas autrement expliquée sur les observations de l'expert privé qui avait pourtant fait ressortir les graves insuffisances et les erreurs de l'expertise judiciaire sur cette partie essentielle de la prévention ; qu'ainsi, la Cour s'est affranchie de son obligation d'appréciation in concreto qui lui commandait de répondre expressément à la défense et a méconnu ensemble l'égalité des armes nécessaire au procès équitable ;
13"alors qu'en prenant l'initiative, contre les directives de son employeur, d'emprunter un col dont l'accès était interdit aux poids lourds, en raison de son relief très accidenté auquel aucun frein n'aurait pu résister, le conducteur avait commis une faute directe à l'origine exclusive de l'accident ; qu'en retenant, cependant, la responsabilité pénale de l'employeur du fait de son salarié, aux seuls motifs qu'il aurait prescrit à un chauffeur inexpérimenté un itinéraire inapproprié, la Cour a déduit la culpabilité du requérant de considérations trop générales, impropres à caractériser un manquement précis à une obligation de sécurité déterminée" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
15Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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