Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 99-82.672

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 99-82.672, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens
  • Mandataire-liquidateur
  • Action exercée au nom de la société déclarée en liquidation judiciaire
  • Fondement
  • Tentative d'escroquerie des dirigeants sociaux
  • Code civil, article 1382
  • Code pénal, article 313-1
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 1985
  • Code de procédure pénale, article 25
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.672
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-82.672, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ; Mandataire-liquidateur ; Action exercée au nom de la société déclarée en liquidation judiciaire ; Fondement ; Tentative d'escroquerie des dirigeants sociaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 1999 ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la SCP JF & F Torelli, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint-Jean ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de PERIGUEUX ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.672

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595474.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Mandataire-liquidateur - Action exercée au nom de la société déclarée en liquidation judiciaire - Fondement - Tentative d'escroquerie des dirigeants sociaux.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JF & F TORELLI agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SAINT-JEAN, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... et Patrick Y..., du chef de tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1736 du Code général des impôts, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 46 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SCP JF & F Torelli ;

11" aux motifs que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

12" qu'en l'espèce, l'escroquerie en matière de TVA fait partie des délits de fraude fiscale visés par l'article 1741 du Code général des impôts et L. 229 à L. 231 du Livre des procédures fiscales ; que lorsqu'une information judiciaire est ouverte sur plainte de l'Administration des impôts en matière de TVA, peuvent se constituer parties civiles : l'Administration des impôts et les syndicats et organismes professionnels à condition de prouver l'existence d'une préjudice découlant d'une atteinte aux intérêts collectifs des professions représentées ;

13" que par ailleurs, il n'est pas justifié par le liquidateur d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ;

14" alors qu'en sa qualité de représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire d'une société est recevable à se constituer partie civile devant une juridiction d'instruction saisie par une plainte pour tentative d'escroquerie à la TVA déposée par l'Administration fiscale, afin d'obtenir ès qualités, la réparation du préjudice susceptible d'être causé audits créanciers par la condamnation de l'auteur de l'infraction et de la société à verser des amendes, majorations ou intérêts de retard à l'Administration fiscale, ces condamnations constituant aux termes de l'article 1736 du Code général des impôts, des charges de la liquidation, qui sont la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; qu'en décidant dans ces conditions que la constitution de partie civile de l'exposante était irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

15Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information suivie du chef de tentative d'escroquerie contre Jean X... et Patrick Y..., dirigeants de fait et de droit de la société Saint-Jean, lesquels avaient sollicité, au titre des années 1994 et 1995, des remboursements de crédit de TVA en produisant notamment des factures fictives, la SCP JF & F Torelli, mandataire-liquidateur, s'est constituée partie civile après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Saint-Jean ; que, par ordonnance du 22 décembre 1998, le juge d'instruction a déclaré recevable cette constitution de partie civile ;

18Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les faits allégués, à les supposer établis, sont de nature à causer un préjudice direct et personnel à la société Saint-Jean, personne morale ayant des intérêts distincts de ceux de ses dirigeants, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Et attendu que, conformément à l'article L. 135-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 1999 ;

24DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la SCP JF & F Torelli, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint-Jean ;

25ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de PERIGUEUX ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Géronimi ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.672
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-82.672, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1999