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Peines : Cass. crim., 8 juillet 1987, n° 86-93.622

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1987, 86-93.622, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.622
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 86-93.622, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Double peine d'amende ; Peine arbitraire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 28 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.622

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520057.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Double peine d'amende - Peine arbitraire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- E. F.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 28 mai 1986, qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à deux amendes, l'une de 3.000 francs, l'autre de 1.000 francs, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 463 du Code pénal, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale,

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné E. à deux amendes, l'une de 1.000 francs, l'autre de 3.000 francs, en répression du délit de fabrication d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, dont il a été déclaré coupable, ainsi qu'à des réparations civiles ;

8alors qu'aux termes de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, le délit de fabrication d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 francs à 15.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ; que si l'article 463 du Code pénal permet aux juges de substituer une amende à l'emprisonnement prévu par la loi, cette disposition ne concerne que les délits pour lesquels l'emprisonnement est seul encouru, à l'exclusion de toute autre peine principale et est donc inapplicable aux délits passibles, comme en l'espèce, à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende ; d'où il suit qu'en infligeant deux amendes à E., l'une à la place de l'emprisonnement prévu par la loi, et l'autre en application de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à l'infraction poursuivie, ne peut être prononcée ;

11Attendu en outre qu'aux termes de l'article 463 du Code pénal une amende ne peut être substituée à l'emprisonnement que si cette dernière peine est seule prévue par la loi ;

12Attendu que l'article 161 alinéa 4 du même Code punit le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 600 francs à 15.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

13Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte ainsi que de l'article 463 du Code pénal à F. E. reconnu coupable du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné de ce chef à deux amendes, l'une de 3.000 francs et l'autre de 1.000 francs ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi deux peines d'amende, la Cour d'appel a créé une peine arbitraire et méconnu les principes susénoncés ;

15Que la cassation est donc encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;

16Par ces motifs,

17Et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 28 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.622
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 86-93.622, inédit

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