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Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.796

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.796, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.796
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.796, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.796

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592998.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences, agressions sexuelles aggravées, séquestration, non-assistance à personne en danger, internement abusif, administration de substances nuisibles, abandon de famille et non-représentation d'enfants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 7, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

11" aux motifs que de nombreux certificats médicaux sont produits ; que cependant, les investigations entreprises n'ont pas permis de démonter que M. Y... en ait été l'auteur ; qu'à cet égard, le seul témoignage pertinent, celui de Mme Z..., n'est pas probant, car s'il relate unes cène au cours de laquelle M. Y... a immobilisé sa femme au sol, le témoin insiste sur le calme et le sang froid de ce dernier, parfaitement incompatible avec les traces de violence décrite par les médecins constatants ;

12" alors qu'en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de X..., qui soutenait que les violences exercées sur elle par son époux étaient démontrées par des attestations de nombreux témoins (mémoire, p. 3 3), la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;

15" aux motifs que X... a évoqué une scène au cours de laquelle elle aurait vu sa fille A... caresser les parties génitales de son époux lors du bain de l'enfant ; que, cependant, outre qu'elle-même n'a pu expliquer la signification de ce geste, il y a lieu de relever, d'une part, que s'il s'est agi d'un geste de curiosité de l'enfant à l'égard de l'anatomie de son père, celui-ci ne paraît pas avoir eu un comportement de sollicitation pénalement répréhensible, et d'autre part, que si A..., ni B..., n'ont à aucun moment évoqué ni confirmé de pareils actes ;

16" alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de X..., selon lesquelles son époux avait a plusieurs reprises commis des agressions sexuelles sur sa fille A..., mineure de 15 ans, pour ne s'attacher qu'à une seule scène relatée par X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 221-1 du Code pénal, 81, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" en ce que la chambre d'accusation a omis d'informer du chef de tentative de meurtre ;

19" alors que les juges d'instruction ont le devoir d'informer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu'en s'abstenant néanmoins d'informer sur le chef de la plainte de X..., selon lequel elle avait fait l'objet d'une tentative de meurtre par son époux, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-5 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'administration de substances nuisibles ;

22" aux motifs que cette qualification se rapporte à un épisode survenu en juin ou juillet 1991 à Tours ; que le docteur Z..., qui avait préconisé une psychothérapie de couple, a prescrit à X... des médicaments que, selon M. Y..., elle aurait jetés ; qu'en toute hypothèse, outre que ces faits étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte, la partie civile n'a apporté aucun élément exploitable permettant d'avérer son assertion ;

23" 1) alors que la tentative d'empoisonnement est un crime qui se prescrit par 10 années révolues ; qu'en déclarant néanmoins que les faits invoqués par X... en juin-juillet 1991 étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte de X... courant 1995, sans déterminer si les substances en cause étaient de nature à entraîner la mort de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

24" 2) alors que M... Y... soutenait dans son mémoire que des attestations de témoins (mémoire, p. 3 3) démontraient que son époux avait tenté de lui administrer des substances nuisibles ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de M... Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

27Que, contrairement aux allégations des moyens, les juges n'ont pas omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, dès lors que celle-ci n'en avait pas produit dans la présente instance, le mémoire auquel se réfèrent les moyens étant celui déposé le 19 juin 1997, suite à l'appel d'une précédente ordonnance de non-lieu qui avait été infirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 11 septembre 1997 ;

28Que, par ailleurs, la chambre d'accusation s'est prononcée sur les faits de tentative de meurtre ou d'empoisonnement dès lors qu'elle a considéré que l'administration de substances nuisibles n'était pas établie ;

29D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. Lucas ;

35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
00-81.796
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