Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 97-84.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 97-84.075, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Existence des charges
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Appréciation souveraine
- Assassinat et tentative d'assassinat
- Code pénal, article 132-23
- Code pénal, article 132-72
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.075
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 97-84.075, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence des charges ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Appréciation souveraine ; Assassinat et tentative d'assassinat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5527)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5528)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.075
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567003.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs de l'infraction - Appréciation souveraine - Assassinat et tentative d'assassinat.
Textes cités
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 132-23 et 132-72 du Code pénal, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre Foad X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
8Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
9Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
11qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle Foad X... a été renvoyé;
12que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Dintilhac ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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