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(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.236, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Portée ; Vices de la procédure antérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575227.

Titrage officiel

(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 15 mai 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 170 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;

10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

11Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

12"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins A... et B... (PV page 12) puis C... et D... (PV page 13) ont été entendus ensemble, et non pas séparément ;

13Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins A... et B..., d'une part, C... et D..., d'autre part, ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

14Qu'il en résulte que, comme le prescrit l'alinéa 1 de ce texte, ils ont été entendus séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que Hugues Scharbach, expert psychiatre, acquis aux débats, n'a pas été invité à exposer à l'audience le résultat de ses investigations concernant X..." ;

18Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente sur l'identité de l'un des accusés, il résulte du procès-verbal des débats que l'expert Scharbach a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé en ce qui concerne le demandeur ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale ;

21Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure pénale ;

22"en ce que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé X... de ce qu'il a demandé au président de donner acte au concluant des variations et modifications enregistrées dans les dépositions de M. D... et Mme E... ;

23"alors qu'il résulte de l'article 342 du Code de procédure pénale que le président doit se prononcer sur une demande de donné acte de variations de témoins présentée par les parties et ne peut se borner à leur donner acte de leur demande de donné acte" ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que la défense ayant demandé que lui soit donné acte des variations et modifications constatées dans les dépositions des témoins D... et E..., le président s'est borné à donner acte de cette demande, sans se prononcer sur la réalité des faits allégués ; que, cependant, il ne saurait en résulter une quelconque nullité, le président appréciant souverainement, d'après les débats, s'il existe des additions ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations et s'il y a lieu d'en établir un procès-verbal ;

26D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

27Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

28"en ce que le procès-verbal des débats comporte, particulièrement en ce qui concerne la désignation de la partie civile et de son conseil, des mentions contradictoires qui le privent de sa valeur probante, et ne mettent dès lors pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

29Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile Lorenzo Perpetuo de Souza était assistée de Me Magali Robo, avocat au barreau de Cayenne, tant dans l'instance pénale que dans l'instance civile ; qu'aucun doute n'existant à cet égard, il n'importe qu'une erreur ait été commise dans la partie terminale du procès-verbal, sur l'identité de la victime et sur celle de son conseil ;

30D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

36Greffier de chambre : Mme Daudé ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.236, inédit

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