(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.236, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Portée
- Vices de la procédure antérieure
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.236, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Portée ; Vices de la procédure antérieure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 333
- Code de procédure pénale, article 342
- Code de procédure pénale, article 378
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.236
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575227.
Titrage officiel
(sur le premier moyen du mémoire personnel) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 333 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 342 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 15 mai 1998, qui l'a condamné, pour viol aggravé, à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 170 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins A... et B... (PV page 12) puis C... et D... (PV page 13) ont été entendus ensemble, et non pas séparément ;
13Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins A... et B..., d'une part, C... et D..., d'autre part, ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
14Qu'il en résulte que, comme le prescrit l'alinéa 1 de ce texte, ils ont été entendus séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que Hugues Scharbach, expert psychiatre, acquis aux débats, n'a pas été invité à exposer à l'audience le résultat de ses investigations concernant X..." ;
18Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente sur l'identité de l'un des accusés, il résulte du procès-verbal des débats que l'expert Scharbach a exposé le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé en ce qui concerne le demandeur ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 333 du Code de procédure pénale ;
21Et sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure pénale ;
22"en ce que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé X... de ce qu'il a demandé au président de donner acte au concluant des variations et modifications enregistrées dans les dépositions de M. D... et Mme E... ;
23"alors qu'il résulte de l'article 342 du Code de procédure pénale que le président doit se prononcer sur une demande de donné acte de variations de témoins présentée par les parties et ne peut se borner à leur donner acte de leur demande de donné acte" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que la défense ayant demandé que lui soit donné acte des variations et modifications constatées dans les dépositions des témoins D... et E..., le président s'est borné à donner acte de cette demande, sans se prononcer sur la réalité des faits allégués ; que, cependant, il ne saurait en résulter une quelconque nullité, le président appréciant souverainement, d'après les débats, s'il existe des additions ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations et s'il y a lieu d'en établir un procès-verbal ;
26D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
27Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
28"en ce que le procès-verbal des débats comporte, particulièrement en ce qui concerne la désignation de la partie civile et de son conseil, des mentions contradictoires qui le privent de sa valeur probante, et ne mettent dès lors pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
29Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la partie civile Lorenzo Perpetuo de Souza était assistée de Me Magali Robo, avocat au barreau de Cayenne, tant dans l'instance pénale que dans l'instance civile ; qu'aucun doute n'existant à cet égard, il n'importe qu'une erreur ait été commise dans la partie terminale du procès-verbal, sur l'identité de la victime et sur celle de son conseil ;
30D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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