Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le moyen relevé d'office) RESPONSABILITE PENALE : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-85.662

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-85.662, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.662
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-85.662, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen relevé d'office) RESPONSABILITE PENALE ; Personne morale ; Cas ; Contravention de diffamation non publique (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2000, mais en ses seules dispositions déclarant le syndicat national indépendant et professionnel des C.R.S. coupable de diffamation non publique et le condamnant de ce chef à une amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.662

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584255.

Titrage officiel

(Sur le moyen relevé d'office) RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Cas - Contravention de diffamation non publique (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur les pourvois formés par

5- X...,

6- LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT et PROFESSIONNEL des Z...,<RL contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour diffamation non publique, les a condamnés chacun à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 1999, a été affiché un tract signé par X..., délégué du Syndicat national indépendant et professionnel à la Z... des Alpes, mettant en cause l'attitude du commandant de cette unité, Y... ; qu'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) effectuée à la demande du procureur de la République étant demeurée sans suite, le 2 novembre 1999, Y... a fait citer X... et le syndicat précité pour injures et diffamation publiques, précisant dans la citation les passages du tract qu'il tenait pour injurieux et ceux qu'il tenait pour diffamatoires ; qu'après avoir retenu que ces passages étaient indivisibles et que l'élément de publicité n'était pas constitué, le tribunal a déclaré les personnes poursuivies coupables de la seule contravention de diffamation non publique ;

10En cet état ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe devant le tribunal correctionnel pour double qualification d'un même fait ;

13"aux motifs que X... et le SNIP Z... font valoir que la citation directe reprend un extrait du tract incriminé à savoir : " le Secours de la Vanoise richement médiatisé, parfaitement maîtrisé sur le plan des relations extérieures et dans son aspect technique, se serait bien passé de certaines déclarations télévisuelles ou écrites entièrement dédiées au culte de la pauvre personnalité de Y..." et le qualifie pour l'expression "au culte de la pauvre personnalité" d'injures publiques et reprend le même extrait pour le qualifier ensuite de diffamation publique. Ils soutiennent donc que ce passage est cumulativement qualifié d'injures publiques envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique et que ce cumul entache de nullité la citation directe au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation a pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite afin que le prévenu puisse connaître précisément les faits dont il aura exclusivement à répondre et préparer utilement sa défense. Ainsi que le rappelle pertinemment le premier juge, s'il est exact qu'une imputation unique ne peut être poursuivie à la fois comme injure et comme diffamation au risque de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet de la poursuite, il n'en est pas de même lorsque, d'une part, il ne peut exister de risques d'incertitude, l'expression "culte de la pauvre personnalité" étant individualisée et reprise à la fois sous l'imputation d'injure publique et sous l'imputation de diffamation publique, et que, d'autre part, il y a indivisibilité, les injures se rattachant aux imputations diffamatoires étant absorbées dans le délit de diffamation qui, aux termes d'une jurisprudence constante, peut seul être retenu " (arrêt attaqué, p. 4 et 5),

14"alors (que, une citation ne peut qualifier un même fait à la fois injure et diffamation ; qu'en refusant d'annuler la citation litigieuse, dont il ressort qu'un même propos (" ... culte de la pauvre personnalité de Y... ... ) à été qualifié à la fois injure et diffamation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

15Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce qu'un passage du tract incriminé contenant l'expression "culte de la pauvre personnalité de M. Y..." avait été qualifié dans la citation à la fois d'injure et de diffamation, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu que, s'il est vrai qu'un même fait ne peut être poursuivi sous ces deux qualifications, l'arrêt attaqué n'encourt pas toutefois la censure, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour caractériser la contravention de diffamation, les juges se sont fondés sur les autres passages du tract incriminés par la partie civile, où étaient mis en cause le courage et les capacités professionnelles de Y... ;

17D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;

18Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 121-2 du Code pénal ;

19Vu ledit article ;

20Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes morales ne sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ;

21Attendu que la cour d'appel a déclaré le Syndicat national indépendant et professionnel des Z... coupable de diffamation non publique sur le fondement de l'article R. 621-1 du Code pénal et l'a condamné de ce chef à 250 francs d'amende ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée pour cette contravention, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que Y..., partie civile sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;

26Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais payés par l'état et exposé par celle-ci ;

27Par ces motifs ;

28CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2000, mais en ses seules dispositions déclarant le syndicat national indépendant et professionnel des C.R.S. coupable de diffamation non publique et le condamnant de ce chef à une amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

30REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. Chemithe ;

35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.662
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-85.662, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2001