(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-86.296
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-86.296, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Composition
- Greffier
- Assistance aux audiences
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 434
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.296
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-86.296, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Greffier ; Assistance aux audiences ; Présomption ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.296
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585767.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Assistance aux audiences - Présomption - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 434 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Patricia, épouse X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 septembre 2000, qui, pour dégradation volontaire du bien d'autrui, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000 ;
10"alors que, le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'aucun greffier ne l'assiste ; sa présence doit, dès lors, être expressément constatée à toutes les audiences, sous peine de nullité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté la présence du greffier à l'audience publique du prononcé de l'arrêt attaqué du 19 septembre 2000, est entaché de nullité" ;
11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que lors des débats, les magistrats étaient assistés de Mme Capy, greffier ;
12Attendu que s'il ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire a assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, l'arrêt n'encourt pas cependant, la censure ;
13Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier qui a assisté aux débats a également assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 434, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia X... coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un objet mobilier appartenant à Dominique Y..., en l'espèce des flexibles de freins d'un véhicule automobile, par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce la section et le pincement desdits flexibles entraînant la mise hors d'usage du système de freinage du véhicule ;
17"aux motifs qu'il résulte des constatations faites par la victime et par le mécanicien qui a examiné son véhicule aussitôt après les faits que les dégradations volontaires qui ont été commises sur la voiture de Dominique Y... ont consisté à couper les flexibles de frein arrière et la canalisation de la roue arrière droite ;
18"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été contradictoirement débattues entre les parties ; qu'en l'espèce les constatations effectuées sur le véhicule prétendument détérioré ont été effectuées exclusivement par la victime et son garagiste ; que le véhicule n'a été examiné ni par les forces de police, ni par un expert assermenté, ni encore moins par la prévenue elle-même ; que, dès lors, les affirmations de la partie civile et du garagiste employé par elle sur l'état du véhicule ne pouvaient être discutées par la prévenue, qui n'a pu ni procéder par elle-même ni faire procéder par un tiers indépendant à des constatations sur ledit véhicule ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc se fonder sur cet élément de preuve sans violer les textes susvisés ;
19"alors, d'autre part, que Patricia X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a sollicité qu'il soit procédé à une expertise du véhicule aux fins de déterminer si celui-ci avait véritablement été volontairement détérioré et si, le cas échéant, ces détériorations étaient susceptibles de créer un réel danger pour les personnes ; que, sans expertise, il n'est donc pas possible de déterminer si l'infraction reprochée est réellement constituée ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer qu'aucune expertise n'était nécessaire, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Patricia X..., et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Chemithe ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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