Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.274
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 12-81.274, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-81.274
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-81.274, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 221-3
- Code pénal, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 64
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article D. 10
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-81.274
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026026685.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-3 · sur ce site
- Code pénal, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 64 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 10
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Alain X..., - M. ... Y...,
41) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de complicité d'assassinat, a prononcé sur une requête en nullité d'actes de la procédure ;
52) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 18 janvier 2012, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8I-Sur les pourvois contre l'arrêt du 14 décembre 2001 :
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 63 § § 1, 3 et 4, 64 et 593 du code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de MM. Y...et X...;
11" aux motifs que sur les moyens soulevés par M. Y..., le moyen pris de la violation des articles 63-1 et 154 du code de procédure pénale, il ressort de la procédure que le 29 mai 2011, à 11h20, l'officier de police judiciaire C...a assisté les officiers de police judiciaire D...et E..., régulièrement interpellé M. Y...en exécution de la commission rogatoire à lui délivrée ; que sur le même fondement, il a aussitôt entrepris régulièrement la fouille du véhicule de l'intéressé dont une garde à vue n'est pas le support nécessaire ; qu'ensuite il a décidé de procéder immédiatement à la nécessaire perquisition de l'appartement du requérant, de 11h50 à 13h15, avant de ramener celui-ci dans les locaux de la brigade de recherches locale où il a aussitôt entrepris la rédaction du procès-verbal de notification, légalement exigée, de la garde à vue ainsi décidée, ainsi qu'il résulte de la rédaction à 13h30 du procès-verbal de fouille et de saisie ; qu'en dépit de l'erreur regrettable consistant dans l'omission des mentions de date et d'heure dans le procès-verbal de notification de garde à vue, ne saurait être qualifiée de tardive la notification de ses droits à la personne concernée, alors qu'il ressort du procès-verbal de perquisition que l'intéressé a reçu notification verbale du placement en garde à vue et des droits y afférents aussitôt après que cette décision a été prise, le requérant n'ayant subi aucune atteinte à ses intérêts ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale, dans la suite des mentions que comporte la notification écrite de la garde à vue, l'officier de police judiciaire C...a expressément indiqué informer immédiatement de cette mesure le juge d'instruction mandant ; que dès lors, l'immédiateté de l'avis exigé n'apparaît pas contestable, les termes dudit procès-verbal indiquant suffisamment que cet avis est intervenu aussitôt, quel que soit le moment de sa transcription sur le procès-verbal établi au retour dans la brigade de gendarmerie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, si le procès-verbal de récapitulation de la garde à vue a omis de mentionner les heures auxquelles le requérant a pu s'alimenter, cette méconnaissance des dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la garde à vue dès lors qu'il n'est ni allégué ni, a fortiori, démontré qu'elle a porté atteinte aux intérêts de M. Y...alors surtout que celui-ci a, au cours de sa garde à vue, déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune observation à formuler sur les conditions de l'exécution de sa garde à vue et même, le 30 mai à 7h30, refusé la faculté d'alimentation à lui offerte par l'officier de police judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, que le requérant ne saurait se faire un grief de ce qu'il a pu obtenir l'entretien avec l'avocat par lui choisi que le 29 mai, de 16h00 à 16h30, soit quatre heures après le début de la garde à vue, alors qu'il n'a été entendu la première fois qu'à 16h30, après s'être entretenu avec son avocat et avoir déclaré qu'il n'avait aucune observation à formuler sur les conditions d'exécution de sa garde à vue ; que s'il est vrai que l'officier de police judiciaire doit avertir aussitôt l'avocat choisi par la personne gardée à vue et faire mention de son avis sur le procès-verbal ad hoc, l'absence d'une telle mention ne saurait à elle seule affecter la validité de la garde à vue et entraîner son annulation dès lors que, comme en l'espèce, il est possible de s'assurer, par l'entretien réalisé de l'intéressé avec son avocat, que ladite formalité a été effectivement accomplie, alors surtout que la personne concernée a été laissée au repos dans l'attente dudit entretien ; que d'autre part l'officier de police judiciaire a encore immédiatement notifié au requérant qu'il pouvait demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure, conformément aux dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; qu'ayant répondu immédiatement vouloir s'entretenir avec maître Z..., il n'a pas au terme de la vingtième heure, sollicité un nouvel entretien avec ce dernier ; qu'entendu le 30 mai à 7h30, soit presque à la dix-neuvième heure de sa garde à vue, il n'a pas exprimé la volonté d'exercer le droit à l'entretien avec son avocat à la vingtième heure dont la faculté d'exercice lui avait été notifiée dès le début de la garde à vue ; qu'il a seulement déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur les conditions d'exécution de sa garde à vue, alors que manifestement questionné sur ce point par l'officier de police judiciaire, il avait toute latitude pour demander l'exercice d'un droit parfaitement connu de lui ; qu'entendu une nouvelle fois à 11h00, ce même jour, il n'a pas davantage manifesté la volonté d'obtenir un tel entretien, affirmant une nouvelle fois n'avoir aucune observation à formuler sur les conditions d'exécution de sa garde à vue ; que de troisième part, M. Y...a, lors de la notification de son placement en garde à vue, été dûment informé qu'au cas de prolongation de ladite mesure, il pourrait, à la douzième heure de celle-ci, solliciter un entretien avec un avocat ; qu'ayant reçu notification de l'octroi par le juge compétent d'une prolongation de garde à vue, il n'a pas sollicité l'exercice de son droit à entretien avec un avocat dont il avait été parfaitement informé, pas plus que lors de son audition le 30 mai de 16h30 à 21h00 soit deux heures vingt avant la douzième heure de la prolongation de la garde à vue ; qu'enfin le requérant n'établit pas que l'absence d'information à son conseil sur la nature de l'infraction reprochée, telle qu'exigée par l'article 63-4 alinéa 3 du code de procédure pénale ait causé une atteinte à ses droits, alors surtout qu'il ne ressort pas de la procédure que son avocat ait questionné sur ce point l'officier de police judiciaire ni qu'il ait déposé, à l'issue de l'entretien, une remarque écrite sur cette carence ou sur un refus de l'officier de police judiciaire de lui donner une telle information qui auraient été considérés comme préjudiciables aux droits du requérant ; qu'au surplus, il résulte de la lecture du procès-verbal d'audition du 29 mai à 18h30 que lors de la notification du placement en garde à vue, la commission rogatoire portant la mention « assassinat » a été présentée à l'intéressé dont les réponses démontrent suffisamment qu'il n'ignorait nullement les faits en cause dans cette information et qu'il a pu les évoquer avec son conseil ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit aux annulations sollicitées de ces chefs ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, la méconnaissance des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire qui a oublié de soumettre le requérant à l'examen médical demandé, n'est susceptible de vicier la garde à vue en cause qu'autant qu'elle a causé un préjudice aux intérêts de celui-ci ; qu'un tel préjudice n'est pas établi en l'espèce, dès lors que l'intéressé a, à plusieurs reprises, dit n'avoir aucune observation à formuler sur les conditions d'exécution de sa garde à vue et qu'au moment de la notification de la prolongation de la garde à vue, il a refusé un examen médical qu'il n'aurait pas manqué de solliciter si l'oubli d'un premier examen avait porté préjudice à son état de santé ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions des articles 81, 152 et D 10 du code de procédure pénale, seule peut valablement former une requête en annulation la partie à une procédure justifiant d'un intérêt à agir caractérisé par l'existence d'un lien, qu'elle doit démontrer, entre l'acte dont elle demande l'annulation et son statut dans la procédure ; que tel n'est pas le cas du requérant qui invoque la violation prétendue des lois et règlements dans l'exécution des interpellations de MM. X...et de A...alors que de tels actes ne le concernent pas directement ; qu'au surplus, un procès-verbal d'interpellation prétendument manquant a été effectivement établi à l'instar de celui qui, coté D 223, relate l'interpellation de M. Y..., le 29 mai 2001 à 11h30 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que sur les moyens soulevés par M. X..., sur le moyen pris de la violation des articles 81, 152 et D 10 du code de procédure pénale, la méconnaissance des dispositions réglementaires de l'article D 10 précité, seules invoquées réellement à l'appui du présent moyen, n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte, dont elles ne régissent que la relation formelle dans un document procédural, dès lors que cet acte a été exécuté conformément à la loi ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté, ni contestable, que l'interpellation ait été légalement accomplie en exécution d'une commission rogatoire régulièrement délivrée à l'officier de police judiciaire commandant la section de recherches du groupement de gendarmerie de l'Isère ; que dès lors ne saurait entraîner son annulation la circonstance qu'elle n'ait pas été, en application de l'article D 10 susvisé, consignée dans un procès-verbal dont l'absence n'entame pas la légalité matérielle ; qu'au surplus la méconnaissance d'une telle disposition réglementaire affectant la régularité formelle d'un seul acte d'une procédure n'est pas susceptible de vicier d'autres actes qu'elle ne régit pas ni, a fortiori, d'entraîner leur nullité, toute autre discussion ressortissant à un contentieux différent de celui de la nullité ; qu'il n'a dès lors pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale, dans le procès-verbal de notification de la garde à vue légalement rédigé, l'officier de police judiciaire F...a, après avoir placé M. X...en garde à vue, expressément indiqué informer immédiatement de cette mesure le juge d'instruction mandant ; que dès lors l'immédiateté de l'avis exigé n'apparaît pas contestable, l'économie et les termes dudit procèsverbal indiquant suffisamment que cet avis est intervenu aussitôt après la décision de placement en garde à vue ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il ressort de l'examen du procès-verbal ad hoc, qu'ayant décidé de placer M. X...en garde à vue le 29 mai 2001 à 16h35, l'officier de police judiciaire lui a aussitôt notifié les droits afférents à une telle mesure ; qu'aux termes de l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer de ses droits toute personne placée en garde à vue immédiatement après qu'il a, à l'encontre de celle-ci, décidé de cette mesure ; que contrairement aux allégations du requérant, l'officier de police judiciaire dispose du pouvoir propre de placement en garde à vue dont il apprécie la nécessité, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, aucune disposition légale ne l'obligeant à décider d'une telle mesure immédiatement après l'interpellation d'une personne ; qu'ainsi l'immédiateté légalement exigée doit s'apprécier en fonction non du temps de l'interpellation, mais de celui de la décision du placement en garde à vue ; qu'au surplus, en l'espèce, lors de sa première audition, le 29 mai de 18h00 à 20h30, M. X...a lui-même reconnu avoir pris connaissance immédiatement après son interpellation de l'intégralité de ses droits ; que dès lors l'officier de police judiciaire ayant, en tous points, respecté les dispositions précitées, il n'y a lieu à annulation de ce chef ; que sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, qu'il résulte d'un examen attentif de la procédure que M. X...a, lors de la notification de sa garde à vue, sollicité le bénéfice de l'entretien avec un avocat, maître B..., en précisant ne pas vouloir s'entretenir avec un autre avocat si celui-ci n'était pas disponible ; qu'au moment de sa première audition susvisée, M. X...a, après qu'il eut indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur la notification de ses droits, pris acte de ce que son avocat, avec lequel l'officier de police judiciaire avait pris contact, viendrait le rencontrer à la vingtième heure de sa garde à vue ; qu'ainsi contrairement aux allégations du requérant dans son mémoire, l'absence d'entretien dès le début de sa garde à vue est imputable à son avocat exclusivement choisi et non à la carence de l'officier de police judiciaire qui n'a d'autre obligation légale que de prévenir le conseil choisi ; qu'ainsi conformément à la volonté de son conseil, il a pu bénéficier de l'entretien avec celui-ci à l'issue de la vingtième heure le 30 mai de 12h35 à 13h05 ; que d'autre part M. X...a lors de la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents, été dûment informé qu'au cas de prolongation de ladite mesure, il pourrait, à la douzième heure de celle-ci, solliciter un entretien avec un avocat ; qu'ayant reçu notification de l'octroi, par le juge compétent, d'une prolongation de garde à vue, il n'a pas sollicité l'exercice de son droit à entretien avec un avocat dont il avait été parfaitement informé, pas plus que lors des deux auditions du 30 mai à 23h20 au 31 mai à 1h30, soit trois heures avant la douzième heure de la prolongation, ou du 31 mai à 9h30 au cours desquelles il a précisé n'avoir aucune remarque à formuler sur les conditions d'exécution de sa garde à vue ; qu'enfin le requérant n'établit pas que l'absence de l'information à son conseil sur la nature de l'infraction reprochée, telle qu'exigée par l'article 63-4, alinéa 3, du code de procédure pénale ait causé une atteinte à ses droits, alors surtout qu'il ne ressort pas de la procédure que son avocat ait questionné sur ce point l'officier de police judiciaire ni qu'il ait déposé, à l'issue de l'entretien, une remarque écrite sur cette carence ou sur un refus de l'officier de police judiciaire de lui donner une telle information, qui auraient été considérés comme préjudiciables aux droits du requérant ; qu'au surplus il résulte de la lecture du procès-verbal de sa seconde audition le 29 mai à 21h30 qu'il a reçu notification des faits motivant l'enquête sur commission rogatoire qu'il a pu évoquer avec son conseil lors de l'entretien ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de ces chefs ;
12" 1°) alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce ou renonciation non équivoque ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des gardes à vue de M. Y...et de M. X...tandis qu'ils n'ont pas été bénéficié du droit à l'assistance d'un avocat pendant leurs auditions en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
13" 2°) alors que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de notification de la garde à vue de M. Y...comportait de multiples omissions, à savoir l'omission des mentions des date et heure du placement en garde à vue, l'omission des mentions des heures auxquelles M. Y...a pu s'alimenter, l'omission de l'information immédiate de la garde à vue par l'officier de police judiciaire à l'avocat, l'omission de l'information à l'avocat de la nature de l'infraction reprochée, et encore l'omission de soumettre le gardé à vue à un examen médical, la chambre de l'instruction ne pouvait pas en déduire que le procès-verbal de garde à vue était régulier ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
14Sur la recevabilité du moyen en ce qu'il est proposé pour M. X...:
15Attendu que M. X...n'ayant pas déposé de mémoire personnel au greffe de la chambre de l'instruction dans les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, et aucun avocat ne s'étant constitué en son nom, un mois au plus tard après la date du pourvoi enregistré le 14 décembre 2001, en application de l'article 585-1 dudit code, le moyen est irrecevable ;
16Qu'en effet, les article 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
17Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour M. Y...:
18Attendu que, pour écarter les moyens de nullité de la procédure pris de la notification tardive des droits résultant du placement en garde à vue et du caractère incomplet des renseignements contenus dans le procès-verbal récapitulatif de garde a vue, l'arrêt énonce qu'il résulte du procès-verbal de perquisition que M. Y...a reçu notification verbale de son placement en garde a vue et des droits y afférents, aussitôt après que cette décision a été prise, comme l'exige l'article 63-1 du code de procédure pénale, et qu'il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que l'omission, dans le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, de certaines des informations exigées par l'article 64 dudit code, ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
20D'où il suit que, le demandeur étant, par ailleurs, irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation des moyens de nullité fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen doit être écarté ;
21II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 18 janvier 2012 :
22Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
23" en ce qu'il ne résulte pas l'arrêt attaqué que l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, a eu la parole en dernier ;
24" alors que les parties en cause doivent avoir la parole à l'audience, et la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que dans la mesure où M. Y...était représenté par son avocat, présent à l'audience, ce dernier aurait dû avoir la parole en dernier ; qu'en se bornant à constater que « maître G..., avocat de M. X..., ayant eu la parole en dernier », sans relever que Me I..., avocat de M. Y..., a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
25Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences des textes visés au moyen, l'avocat de M. Y...ayant déclaré qu'il " s'en rapportait " ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X...et M. Y..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-7, 221-1 et 221-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
28" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de l'Isère de MM. Y...et X...du chef de complicité d'assassinats ;
29" aux motifs que sur l'identité des victimes : si l'identité de M. AA...et de M. BB...a été, dès le début de l'année 2001, établie avec certitude par comparaison de leurs empreintes génétiques avec celles de certains de leurs enfants, l'absence de M. CC... à la gare de la Part Dieu, les raisons avancées par celui-ci et son remplacement par M. BB...demeurent étonnantes à plus d'un titre ; qu'en effet, d'une part, les pressions exercées sur M. A...émanaient de M. AA...ainsi que du général déchu, et que c'est précisément ce dernier qui-aurait menacé M. A...d'une arme pour obtenir des fonds permettant de finaliser le projet de coup d'Etat fomenté par l'AZR ; que les explications sur son refus de venir à Paris telles qu'elles ont été reçues par les enquêteurs apparaissent pour le moins peu convaincantes : refus de M. AA...de communiquer l'identité des interlocuteurs, contrôles renforcés aux frontières et difficultés pour se déplacer compte tenu de son âge ; qu'à le supposer réel, le refus exprimé par M. AA...de communiquer l'identité des interlocuteurs pouvait s'expliquer soit par son ignorance, soit par les nécessités de l'action clandestine ; que l'argument de l'importance des contrôles à la frontière franco-belge, qui sera repris à son compte par M. DD..., apparaît également très peu crédible compte tenu de l'entrée en vigueur de la convention d'application des accords de Schengen et de la régularité du statut de réfugié politique en Belgique des deux anciens généraux ; qu'enfin, il convient de souligner qu'à la date des faits, M. CC... était âgé de 53 ans, que son absence peut, au moins en partie, s'expliquer par sa perte de confiance en M. A...dans la mesure où il avait acquis la conviction qu'il ne disposait pas des 50. 000 $ promis ; qu'...H..., frère d'une des deux victimes, soutiendra même, lors de son audition par des agents du FBI en exécution d'une commission rogatoire internationale, la thèse d'un double jeu de M. CC... à l'égard de M. AA...sans toutefois apporter d'élément de preuve ; que d'autre part les deux victimes ne poursuivaient pas les mêmes objectifs politiques que M. AA..., en tant que membre de l'AZR, voulait renverser le pouvoir de ...EE..., tandis que M. BB...voulait financer le mouvement Maï Maï pour libérer militairement la province du Kivu des Hutus Interahmwe du Rwanda qui s'y étaient réfugiés après le génocide de 1994 ; que ce dernier est également décrit par de nombreux témoins comme cherchant à vendre des barres d'uranium, ce qui impose d'examiner les différents mobiles possibles du double assassinat ; QUE sur les possibles mobiles, de nombreuses hypothèses ou théories ont été proposées ou se dégagent de l'information pour expliquer le double assassinat dont ont été victimes M. AA...et M. BB...; que même si, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le mobile d'un meurtre est indifférent, leur crédibilité mérite cependant d'être examinée ; qu'ainsi : FF..., veuve de M. BB..., a expliqué qu'au sein de la communauté congolaise la rumeur s'était répandue d'une escroquerie commise par M. AA...et M. CC... lesquels auraient utilisé à une autre fin l'argent qui leur avait été confié pour financer la rébellion ; que cette hypothèse n'a pas été confirmée par l'information ; que M. GG...et KK...recherchaient dans les activités de M. BB...en qualité de dirigeant de la société minière du Congo la cause de son assassinat ; qu'ils évoquaient d'une part, un projet de livraison d'or, en France, sur un aéroport, pour une valeur de 500. 000 $ qui auraient pu être détournés par M. AA...et M. CC..., tous deux notoirement connus dans la communauté zaïroise pour leur appât du gain ; que l'information n'a pas mis à jour de livraison d'or dans les circonstances ainsi décrites ; que M. GG...soutenait par ailleurs avoir su confidentiellement par M. O...que M. BB...avait refusé, en qualité de dirigeant de la Somico, à son ministre de tutelle, LL..., dernier premier ministre de MM..., un investissement de 20 millions de dollars dans cette entreprise émanant de financiers étrangers au Congo ; que dès lors son assassinat aurait permis de débloquer la situation en nommant à sa place un successeur favorable à ce projet ; que cette hypothèse n'a pas plus été confirmée par l'information ; qu'un ancien militaire mobutiste en exil en Allemagne, M. NN..., membre de l'organisation clandestine " service d'intelligence et de contact militaire ", entendu en exécution d'une commission rogatoire internationale, confirme que quatre barres d'uranium 238, provenant du centre nucléaire de Kinshasa et de Kindu, ont été vendues le 3 mars 2000 à Hambourg à un égyptien du nom d'OO..., haut responsable d'Al Quaïda, par un congolais prénommé Alphonse ; qu'il a confirmé aux enquêteurs que M. BB...était impliqué dans ces transactions relatives à de l'uranium ; qu'en outre M. NN...affirme que cette personne prénommée Alphonse se trouvait à Lyon, le 29 décembre 2000, en compagnie de M. AA...et qu'il n'avait pas été tué parce qu'il était sorti de la voiture pour aller faire quelque chose ; qu'il soutient lors de sa deuxième audition qu'Alphonse lui a dit que M. AA..., M. BB...et lui-même étaient venus ensemble à Lyon par le train où ils avaient retrouvé un émissaire de l'ancien ministre congolais de l'intérieur PP...(lui-même venu en voiture) dans le seul but de rencontrer le futur acquéreur des barres d'uranium sorties de République démocratique du Congo et non encore vendues ; que seuls M. AA...et M. BB...seraient montés dans la voiture qui les attendait et dans laquelle se trouvaient déjà deux personnes, que M. AA...aurait alors réclamé en vain la présence de M. A..., mais que la voiture aurait alors quitté la gare ; qu'au cours de sa garde à vue, M. Y...a précisé qu'il avait retrouvé quatre congolais dans un bar à la gare de la Part Dieu dont l'un d'entre eux se prénommait Eddy ; que lors de son premier interrogatoire au fond, il a par ailleurs affirmé avoir remis l'enveloppe contenant les 200 000 francs à deux des congolais qui avaient ensuite rejoint deux autres mécontents de l'absence de M. A...; qu'il a ajouté que le général CC... aurait dû faire partie du groupe ; que si cette dernière hypothèse de la vente d'uranium était avérée, M. A...aurait alors agi pour le compte du gouvernement EE..., en organisant l'assassinat de deux acteurs ou bénéficiaires de la vente de cette matière première ; qu'une telle hypothèse ne peut être exclue compte tenu des liens que ce dernier a reconnu entretenir tant avec les services secrets de la République démocratique du Congo, qu'avec ...EE...luimême qui l'avait nommé consul honoraire de la République démocratique du Congo à Nice et Monaco ; que M. R..., homme d'affaires français détenu en 2001 en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement pour escroquerie, a déclaré aux enquêteurs qu'il avait croisé M. AA...lors de rencontres avec le maréchal Mobutu, alors au pouvoir ; que celui-ci l'avait alors mandaté pour rechercher des fonds dans le cadre de la restructuration économique du Zaïre ; qu'ayant eu connaissance du double assassinat, il s'est rapproché de M. S..., une relation d'affaire, par un courrier du 16 juin 2001, dans lequel il évoquait la présence de barrettes d'uranium au Zaïre ; qu'il soupçonne explicitement ce dernier d'être entré en contact avec la DGSE et de l'avoir dénoncé à ce service, ce que S...conteste expressément ; que postérieurement à la réception de ce courrier, M. S...a été victime à Lyon d'un enlèvement le 30 juillet 2002 ; que dans le cadre des investigations diligentées dans cette affaire, une perquisition effectuée au domicile de M. T..., l'un des ravisseurs supposés, a permis de découvrir de nouveaux documents appartenant à M. S..., rédigés en français et en anglais, portant sur de l'uranium 238 ; que selon le commissariat à l'énergie atomique, consulté par les enquêteurs, ces documents étaient uniquement destinés à servir de support à une escroquerie fréquemment commise par des ressortissants d'Etats africains à partir de cette matière radioactive ; que cependant, selon les conclusions d'un rapport d'investissements en République démocratique du Congo rédigé par M. A...et M. X..., il apparaît que ceux-ci avaient un intérêt financier considérable â faire échec au coup d'Etat envisagé pour assurer la pérennité du pouvoir de ...EE...; qu'ils assuraient par là même la pérennité de leurs projets économiques, via les sociétés Hadet, Energy Congo et de la Samipa, société monégasque d'audiovisuel, sociétés leur permettant de toucher des domaines d'activité aussi divers que les jeux, bois et diamants déjà évoqués, mais également le projet de livraison de produits pétroliers au Canada, le financement de l'achat de pétrole en lien avec une société dénommée " quantic oil ", la vente d'or à raison de 10 kg par mois en lingot de 1 kg pendant une année renouvelable, l'achat pour revente de diamants, l'achat pour revente de camions de marque mercédès, l'achat pour revente de corned beef, de médicaments, la construction du centre « ...EE...pour la jeunesse » à Kinshasa pour un budget de 159. 000 $, l'inventaire, la restauration et la réhabilitation du patrimoine immobilier de l'Etat congolais à l'étranger, le transport de fonds, la téléphonie mobile ; que M. X...qualifiera modestement ces investissements ou projets d'investissement " d'intéressants ", alors qu'interrogé sur ceux-ci, M. A...se définira comme un simple apporteur d'affaires ; que de la même manière, M. Y...avait aussi un réel intérêt financier à l'échec du coup d'Etat ; que la stabilité du pouvoir politique en République démocratique du Congo lui permettait d'envisager de vendre le bois exporté de la République démocratique du Congo à la société italienne de parquet Legno Design représentée en France par la Sodetec basée à Vallauris, ainsi que l'importation des machines à sous pour approvisionner les sociétés qui auraient été mises en place pour exploiter les jeux en République démocratique du Congo par M. A...et M. X..., projet qui était pratiquement finalisé à la date des assassinats ; que M. Y...s'était effectivement rendu à une foire aux machines à jeux à Bologne en octobre 2000 et qu'il avait noué un contact à Milan ; que selon ses déclarations, une première livraison de 50 machines était prévue en février 2001 sur un total de 200 machines ; que toutefois, les investigations menées en exécution d'une commission rogatoire internationale à Bologne ne permettaient pas de retrouver, parmi les entreprises ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de machines à sous, celle qui aurait été en contact avec M. Y...; que sur le rôle de la DGSE, de manière constante, que M. A...ne fait pas mystère de ses relations avec la DGSE, tant avec M. X...qu'avec les enquêteurs au cours de sa garde à vue et qu'au cours de ses interrogatoires par le premier juge d'instruction saisi que ceci lui a d'ailleurs valu, de la part de son associé, une comparaison ironique avec James Bond ; que M. A...affirme en outre qu'il rendait compte de ses conversations avec M. AA..., en qualité " d'honorable correspondant " tant à la DGSE qu'au ministre de l'information congolais V..., et qu'au chef des services secrets de ce pays Didier W...; que lors de son interrogatoire de première comparution, il précise même au juge d'instruction qu'il avait informé la DGSE des rendez-vous des 28 et 29 décembre ; que lors d'un interrogatoire du 9 novembre 2001, il s'explique longuement et spontanément sur ses relations avec la DGSE, et se présente comme intermédiaire entre ce service et M. V..., l'un de ses camarades durant leur enfance commune au Zaïre ; que ces déclarations semblent relever, au moins pour partie, de la pure mythomanie ; que lors de l'interrogatoire du 4 décembre 2001, il se présente même comme chargé par la DGSE d'une mission d'infiltration des groupes des opposants mobutistes gravitant autour de M. CC..., M. AA...et M. DD..., qu'il affirme encore que M. AA...ainsi que les généraux CC...et DD...étaient écoutés et constamment suivis en filature par la DGSE, jusqu'à Lyon ; que M. X...précise au cours de sa garde à vue que M. A...lui avait fait savoir, avant le 15 novembre 2000, que l'organisation d'un rendez-vous avec les deux congolais avait été " demandée et organisée par la DGSE " ; qu'il déclare également avoir vu M. A..., à la demande de ce service, remettre un dossier relatif à l'armée zaïroise républicaine à RR..., neveu du président EE..., à l'issue de sa soutenance de thèse à la Sorbonne en mai 2000 ; que ces affirmations comportent, au moins implicitement, l'accusation de la présence d'agents de ce service sur les lieux des assassinats, voire leur participation active à la commission des faits ; que le 20 février 2002 le juge d'instruction a procédé exceptionnellement à l'audition, en qualité de témoin, du directeur adjoint du renseignement de la DGSE, que cet officier lui a confirmé que M. A...était devenu, de sa propre initiative, une de leur source de renseignements sur l'évolution du Congo-Kinshasa, comme de l'opposition au président EE...vivant en Belgique, qu'il a confirmé que la DGSE avait deviné l'existence de contacts entre M. A...et les services secrets congolais, et qu'il l'avait informée du projet de CC..., H...et de leurs amis, sans jamais apporter de preuves tangibles de leurs intentions ; que ce témoin a cependant formellement contesté que la DGSE avait suivi ou écouté les conversations téléphoniques de M. AA..., M. CC..., M. BB...et M. DD... ; que de même, il a soutenu que son service n'avait été informé de la disparition de M. AA...et M. BB...par M. A...que par deux conversations téléphoniques des 16 et 17 janvier 2001 ; qu'il a réfuté également que la DGSE avait fait remettre à M. RR...un dossier relatif à l'AZR, tout en ajoutant que la DGSE ne disposait d'aucun élément tangible sur le crime de Chasse-sur-Rhône et que M. A...s'était attribué un rôle très exagéré dans l'information du service ; que si l'information n'a pu permettre l'identification du ou des auteurs des assassinats de M. AA...et de M. BB...suivis de l'incendie volontaire du véhicule dans lequel ils avaient pris place, il est par contre établi que M. Y...a déclaré, au cours de sa garde à vue, avoir recruté deux maghrébins de la banlieue lyonnaise pour commettre ces faits ; qu'en outre, M. YY..., ami de M. Y..., décrit celui-ci, au cours de sa garde à vue, comme étant incapable de tuer quelqu'un mais connaissant les gens des milieux marseillais lyonnais, grenoblois, parisien et italien en précisant : « Il est capable avec ses connaissances de trouver quelqu'un pour effectuer cette tâche » ; que l'utilisation pour la commission des faits d'un véhicule volé dans la région lyonnaise, le 11 octobre 2000, soit plus de deux mois et demi avant la commission du crime, vient étayer cet argument ; que l'on ne peut non plus écarter l'hypothèse que M. Y...soit lui-même l'un des tueurs du 29 décembre 2000, qu'il est en effet la seule des trois personnes mises en examen à avoir été au contact des victimes le jour de leur disparition, alors que les horaires de sa présence dans l'agglomération lyonnaise le 29 décembre sont extrêmement larges ; que de surplus son passé judiciaire lié au grand banditisme, voire à la mafia italienne, conforte cette hypothèse qui n'est cependant pas corroborée par des éléments tirés de l'information ; que par conséquent il convient de confirmer en tous points l'ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation du 19 avril 2011 ;
30" 1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits constatés réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la complicité d'assassinat suppose d'aider ou d'assister, de provoquer ou encore de donner des instructions, sciemment, et dans le but de donner la mort à une personne ; que ne sont pas des éléments constitutifs de l'infraction de complicité d'assassinat, ni l'identité des victimes, ni les mobiles de l'auteur ou du complice ; qu'en se fondant cependant sur l'identité des victimes et sur les possibles mobiles des mis en examen, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas relevé l'existence de charges caractérisant la complicité d'assassinats à l'encontre de MM. X...et Y...;
31" 2°) alors que, pour renvoyer M. X...devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinats, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que les projets financiers de M. X...au Congo étaient finalisés à la date des assassinats et que M. A...lui avait fait connaître l'existence d'un rendez-vous entre ces deux congolais et la DGSE ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi M. X...aurait donné des instructions pour commettre les assassinats ; qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction n'a davantage pas justifié sa décision ;
32" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction a énoncé que M. Y...était complice des assassinats pour avoir recruté des tueurs tandis qu'elle a également énoncé que M. Y...était lui-même le tueur ; que de même, elle a énoncé que M. Y...était l'un des tueurs tandis qu'elle a également énoncé que l'information n'a pas pu permettre l'identification des auteurs des assassinats ; qu'elle a énoncé que le passé judiciaire de M. Y...confortait l'hypothèse qu'il était l'un des tueurs tandis qu'elle a constaté que cette hypothèse n'était corroborée par aucun élément de l'information ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
33Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...et M. Y...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
34Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
35Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
36Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
37REJETTE les pourvois ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Leprey ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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