Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-82.482
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-82.482, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mars 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.482
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00612
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jalel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 février 2014, qui, notamment, pour mauvais traitements à animaux par un professionnel, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-11, L. 214-3, R. 214-17, R. 215-4, R. 214-35 et R. 214-84 du code rural, 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mauvais traitements à animaux par un professionnel et, en répression, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à l'interdiction d'exercer une activité en relation avec les animaux pendant cinq ans ; "aux motifs que l'infraction de mauvais traitements infligés à un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité est prévue par l'article L. 215-11 du code rural et vise les personnes exploitant notamment un élevage dans lequel seraient exercés ou laissés exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde ; que la notion de mauvais traitement est précisée par l'article R. 215-4 du code rural, soit la privation de nourriture ou d'abreuvement nécessaire, de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure, de les placer ou de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptibles d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de blessures ou d'accidents, d'utiliser tout mode de détention inadaptée ou susceptible de provoquer des blessures ou des souffrances ; que le tribunal a relevé à juste titre que les mauvais traitements à animaux reprochés au prévenu sont parfaitement résumés dans la prévention détaillée qui reprend les rapports de visite des lieux et les constatations opérées par les vétérinaires ; que M. X... en sa qualité de professionnel exploitant un élevage de chiens devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde étaient régulièrement alimentés et abreuvés, étaient placés dans des conditions d'hébergement qui ne présentaient pas de risques de blessures et étaient suivis médicalement afin d'éviter les maladies et les infections diverses ; que l'enquête menée par les militaires de la gendarmerie a permis de constater la saleté des boxes, la maigreur de certains chiens, la dangerosité des enclos et des niches risquant de provoquer des blessures aux chiens, l'absence d'étanchéité pour empêcher la pénétration de l'urine dans le sol, des animaux porteurs de tiques , que les photographies jointes au rapport d'enquête illustrent l'état déplorable des installations tant du Luc que du Muy où M. X... exerçait son activité ; qu'au cours de l'enquête le 14 mars 2012, soixante-quatorze des quatre-vingt-quinze chiens du prévenu ont été confiés à la société protectrice des animaux et étaient placés dans des chenils de la région parisienne, par ordonnance du 14 juin 2012, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 20 novembre 2012 et le président du tribunal de Draguignan autorisait la cession à titre onéreux des quarante-sept chiens ; que le chenil du Muy était fermé par décision préfectorale du 11 avril 2012 en raison de la non-conformité aux prescriptions réglementaires, notamment absence de nettoyage des enclos, absence de protection contre les intempéries, abris rudimentaires, absence de conteneurs étanches, absence d'assainissement autonome ; que les faits de maltraitance au sens des articles susvisés du code rural sont établis ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. X... coupable de ce chef ; "alors que le délit de mauvais traitements à animaux par un professionnel, prévu à l'article L. 215-11 du code rural, est une infraction intentionnelle ; que l'élément intentionnel de cette infraction ne saurait se réduire à une simple négligence ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposant coupable de l'infraction prévue au texte susvisé, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les mauvais traitements à animaux reprochés au prévenu étaient résumés dans la prévention, d'autre part, que M. X..., en sa qualité de professionnel, devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde soient régulièrement alimentés et abreuvés, enfin, que l'enquête avait permis de constater la saleté des boxes, la maigreur de certains chiens, la dangerosité des enclos et des niches risquant de provoquer des blessures aux chiens, l'absence d'étanchéité pour empêcher la pénétration de l'urine dans le sol, des animaux porteurs de tiques, les photographies jointes au rapport d'enquête illustrant l'état déplorable des installations tant du Luc que du Muy où M. X... exerçait son activité ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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