Detention provisoire : Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-85.460
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-85.460, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Motivation
- Nécessité de la détention et insuffisance d'autres mesures de sûreté
- Indices, éléments de preuve et faits constants
- Respect du principe de la présomption d'innocence
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-85.460
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR03291 - Publication
- Bull. crim. 2018, n° 208
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-85.460, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Motivation ; Nécessité de la détention et insuffisance d'autres mesures de sûreté ; Indices, éléments de preuve et faits constants ; Respect du principe de la présomption d'innocence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne contreviennent pas au principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé, notamment, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, les juridictions d'instruction qui, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l'insuffisance d'autres mesures de sûreté, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de mise en liberté, sur la prolongation de la détention provisoire ou le maintien en détention d'une personne mise en examen, se référent, ainsi qu'il leur appartient, aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l'égard de la personne concernée, sans présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2018, n° 208
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.460
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03291
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité, pour motiver un placement en détention, de préciser expressément que les objectifs recherchés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.336, Bull. crim. 2008, n° 50 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850938.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Motivation - Nécessité de la détention et insuffisance d'autres mesures de sûreté - Indices, éléments de preuve et faits constants - Respect du principe de la présomption d'innocence
Sommaire officiel
Ne contreviennent pas au principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé, notamment, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, les juridictions d'instruction qui, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l'insuffisance d'autres mesures de sûreté, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de mise en liberté, sur la prolongation de la détention provisoire ou le maintien en détention d'une personne mise en examen, se référent, ainsi qu'il leur appartient, aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l'égard de la personne concernée, sans présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nécessité, pour motiver un placement en détention, de préciser expressément que les objectifs recherchés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-88.336, Bull. crim. 2008, n° 50 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° P 18-85.460 F-P+B
3N° 3291
4SM12
511 DÉCEMBRE 2018
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par M. Jorge Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tentative de meurtre, tentative d'évasion aggravée et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : M. Bétron ;
16Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur la recevabilité du mémoire complémentaire parvenu le 26 novembre 2018 à la Cour de cassation :
19Attendu qu'en application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose un moyen additionnel, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale :
21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'exposant pour une durée de six mois ;
22"aux motifs que M. Jorge Z... ne dénie pas sa responsabilité dans les faits poursuivis ; que l'information est en voie d'achèvement, le magistrat instructeur étant en l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise ; que M. Z... qui ne dispose d'aucun domicile en France et qui a été en mesure d'organiser sa brève évasion, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'un risque de réitération d'infractions de violence n'est pas à exclure au regard de la détermination dont a fait preuve l'intéressé pour parvenir à se soustraire à la surveillance pénitentiaire ; que, dès lors, la poursuite de la détention provisoire est indispensable, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pouvant garantir la représentation en justice d'un mis en cause qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire ; que la poursuite de la procédure se justifie dans l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise et la durée prévisible d'achèvement du dossier peut-être fixée à environ deux mois ; que l'ordonnance querellée sera confirmée ;
23"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'exposant, à affirmer que la poursuite de la détention provisoire est indispensable et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne pourrait garantir la représentation en justice "d'un mis en cause qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire", la chambre de l'instruction qui s'est ainsi exclusivement fondée sur un motif révélant qu'elle tenait pour acquise la culpabilité de l'exposant s'agissant de l'infraction de tentative d'évasion pour laquelle il était précisément mis en examen et détenu à titre provisoire, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 13 janvier 2017 ; que, par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;
25Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que, d'une part, M. Z..., alors qu'il était incarcéré pour autre cause, avait bénéficié de l'intervention de son épouse à la sortie d'un service hospitalier afin d'asperger de gaz les fonctionnaires de l'escorte et de se faire remettre une arme qu'il avait utilisée en tirant dans sa fuite en direction d'un aide-soignant qui tentait de le rattraper, d'autre part, ni le mis en examen, ni son épouse n'ont contesté avoir mis au point l'organisation de cette évasion, énonce que le mis en examen, qui ne dispose d'aucun domicile en France et qui a été en mesure d'organiser son évasion, n'offre aucune garantie de représentation ; que les juges relèvent qu'un risque de réitération d'infractions violentes n'est pas à exclure au regard de la détermination dont a fait preuve l'intéressé pour parvenir à se soustraire à la surveillance pénitentiaire ; qu'ils en déduisent que la poursuite de la détention provisoire de l'intéressé est indispensable, dès lors qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut garantir la représentation en justice de M. Z..., qui a organisé son évasion du centre pénitentiaire, et que la poursuite de la procédure se justifie dans l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise, en précisant que la durée prévisible d'achèvement du dossier peut être fixée à environ deux mois ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
27Qu'en effet, si les juridictions d'instruction, lorsqu'elles se prononcent sur une demande de mise en liberté, sur la prolongation de la détention provisoire ou le maintien en détention d'une personne mise en examen, ne sauraient présenter la personne détenue comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés, il leur appartient, pour motiver concrètement la nécessité de la détention et l'insuffisance d'autres mesures de sûreté, de se référer aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l'égard de la personne concernée, sans contrevenir au principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé, notamment, par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par la directive européenne 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale