Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.661
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.661, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2279
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 322-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-84.661
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01077 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.661, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de SNCF Réseau et condamné le prévenu à payer des indemnités à la RATP et à SNCF Réseau, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2279
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 322-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-84.661
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01077
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034704829.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2279
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Bryan X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration de biens destinés à l'utilité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Bray ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
8Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du 26 juin 2014, M. X... a été déclaré coupable de dégradation de biens au préjudice de la RATP, pour trois des neufs faits qui lui étaient reprochés, commis entre le 21 janvier 2008 et le 25 octobre 2009, et au préjudice de la SNCF, pour partie également des faits qui lui étaient imputés, commis entre octobre 2008 et janvier 2010 ; que faisant droit partiellement aux demandes des parties civiles, le tribunal a condamné le prévenu à payer, en réparation des préjudices matériels subis, une indemnité de 903, 20 euros à la RATP et de 4 664, 51 euros à la SNCF ; que M. X... et la RATP ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6. 1 et 6. 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6. 1 et 6. 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, pour rejeter, dans un premier temps, la demande de renvoi présentée à l'audience par l'avocat du prévenu qui indiquait ne pas avoir reçu de conclusions de la RATP et invoquait son emploi du temps, l'arrêt relève que la citation a été délivrée deux mois avant l'audience, retient que le rôle de la cour d'appel est surchargé, et autorise les parties à déposer des notes en délibéré ; que pour dire, dans un second temps, n'y avoir lieu de rouvrir les débats, l'arrêt relève que le conseil du prévenu, qui a développé ses conclusions à l'audience en réponse aux demandes et moyens des parties civiles, a repris une argumentation similaire dans deux notes en délibéré, dont la dernière a été déposée en réplique à celles des parties civiles ; que les juges en déduisent que les droits de la défense ont été assurés et le principe du contradictoire respecté ;
15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-4, 322-1 et suivants du code pénal, L. 2142-8 du code des transports, l'article 2 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, le règlement (CE) n° 1370/ 2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs (entré en vigueur le 3 décembre 2009), ensemble les articles 1382 et 2279 du code civil ;
18Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la RATP, l'arrêt se fonde sur les articles L. 2142-8 et L. 2142-10 du code des transports et énonce notamment qu'en tant qu'opérateur de transport public de voyageurs, elle a personnellement souffert des dommages directement causés, tant aux matériels qu'aux infrastructures, par les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
19Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 1e, et 5 de la loi du 13 février 1997, 14 du décret du 5 mai 1997 et 10° de l'article 1er du décret du 10 février 2015, ensemble l'article 1382 du code civil ;
22Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
23Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
24Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la SNCF et allouer des dommages-intérêts à l'établissement public SNCF Réseau, constitué en appel en ses lieu et place, l'arrêt énonce qu'en application de la loi du 13 février 1997 ayant créé l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), une convention a habilité la SNCF à engager en son nom et pour le compte dudit établissement les actions amiables ou contentieuses relatives aux dommages causés par des tiers, ce dont il résulte qu'elle est recevable à exercer un droit à réparation né dans le patrimoine de RFF, auquel a succédé SNCF Réseau ;
25Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne répondent pas aux conclusions de l'appelant, selon lesquelles SNCF Réseau ne pouvait pas intervenir en cause d'appel aux lieu et place de la SNCF, seule constituée en qualité de partie civile devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
27Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, ensemble l'article 1382 du code civil ;
28Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 et suivants du code pénal, 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
29Les moyens étant réunis ;
30Vu les articles 2 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
31Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite du dommage directement causé par les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ;
32Attendu que, selon le second, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
33Attendu qu'infirmant les dispositions civiles du jugement, seules contestées par les appels interjetés par M. X... et la RATP, les juges du second degré ont condamné le prévenu à payer une indemnité de 4 664, 51 euros à la RATP et de 13 688, 15 euros à SNCF Réseau ;
34Mais attendu qu'en retenant, pour évaluer le préjudice de la RATP, des faits de dégradation pour lesquels le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite, et en portant l'indemnité allouée à la SNCF à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
35D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ces chefs ;
36Par ces motifs :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de SNCF Réseau et condamné le prévenu à payer des indemnités à la RATP et à SNCF Réseau, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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