Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le moyen concernant l'arrêt du 18 mars 1999) CASSATION : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 98-84.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 98-84.355, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 98-84.355, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen concernant l'arrêt du 18 mars 1999) CASSATION ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt rejetant une requête en nullité d'actes de la procédure ; Ordonnance du président de la chambre criminelle ; Ordonnance de non admission immédiate du pourvoir ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.355

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575661.

Titrage officiel

(Sur le moyen concernant l'arrêt du 18 mars 1999) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt rejetant une requête en nullité d'actes de la procédure - Ordonnance du président de la chambre criminelle - Ordonnance de non admission immédiate du pourvoir - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 26 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

72) l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10I-Sur le premier moyen de cassation, concernant l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 26 mars 1998, et pris de la violation des articles 77, alinéa 2, 171 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que X... ..., mis en examen, notamment, du chef de viols aggravés, a présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure en exposant que la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, lors de l'enquête préliminaire, était irrégulière au regard de l'article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale, cette mesure de garde à vue ayant été prolongée sans motivation ni présentation du prévenu devant le procureur de la République ; qu'en outre, les enquêteurs avaient procédé à une confrontation, en violation de l'article 14 dudit Code et que le juge d'instruction, saisi d'agressions sexuelles aggravées, avait mis le requérant en examen du chef criminel précité, contrairement aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énonce que le défaut de motivation critiqué n'est assorti d'aucune nullité textuelle ; que, de surcroît, X... ... s'est entretenu avec son conseil au cours de la prolongation de la mesure de garde à vue considérée ; qu'il s'est borné à confirmer ses déclarations antérieures et à prendre acte du jour et de l'heure de sa présentation au parquet ;

15Que les juges constatent, par ailleurs, qu'aucune disposition légale n'interdit à un officier de police judiciaire de procéder, pendant le cours de la garde à vue et pour les besoins de l'enquête, à toute confrontation utile à la manifestation de la vérité, conformément aux articles 14, 17 et 75 à 78 du Code de procédure pénale ;

16Qu'ils ajoutent que le magistrat instructeur, saisi " in rem ", peut donner aux faits la qualification pénale qui lui paraît la plus fondée ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les irrégularités invoquées n'ont pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

18Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

19II) Sur le moyen unique de cassation, concernant l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 18 mars 1999, et pris de la violation des articles 571 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

20Attendu qu'après avoir relevé que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation avait rendu, le 29 septembre 1998, une ordonnance de non-admission immédiate du pourvoi formé par X... ..., non susceptible de recours, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 26 mars 1998, ayant rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure, la cour d'appel a statué au fond ; qu'en procédant ainsi, elle n'a pas méconnu, comme il est allégué, les articles 571 et 593 du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 98-84.355, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 2000