(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-82.122
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-82.122, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Question
- Complexité
- Question posée dans les termes de la loi
- Viol
- Circonstance aggravante
- Particulière vulnérabilité apparente de la victime
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 252
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.122, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Question ; Complexité ; Question posée dans les termes de la loi ; Viol ; Circonstance aggravante ; Particulière vulnérabilité apparente de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 251
- Code de procédure pénale, article 252
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.122
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594985.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Question - Complexité - Question posée dans les termes de la loi - Viol - Circonstance aggravante - Particulière vulnérabilité apparente de la victime.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 251 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 252 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdelouab,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 4 mars 1999, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, pour viol aggravé, vol, atteinte sexuelle et violences avec arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application, 249, 250, 251 et 252 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
9"en ce que la cour d'assises était composée, notamment, de Mme Sylvie Karas, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras, déléguée au tribunal de grande instance de Saint-Omer, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 26 février 1999 ;
10"alors, d'une part, que l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ayant été abrogé par le décret n° 96-157 du 27 février 1996, le premier président était dépourvu de pouvoir pour fonder une délégation sur le fondement de ce texte ;
11"alors, d'autre part, qu'à supposer que le premier président ait voulu user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, son ordonnance devait à peine de nullité constater les conditions d'application de ce texte, soit la vacance d'emploi ou l'empêchement d'un ou plusieurs magistrats, ou la nécessité d'un renforcement temporaire et immédiat des juridictions ; que faute d'être ainsi motivée, l'ordonnance de délégation était nulle" ;
12Attendu qu'il n'importe que le premier président ait fondé sa délégation sur un texte abrogé, dès lors que l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire lui permet désormais de déléguer des juges de son ressort en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ;
13Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Mme Karas a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit motivée ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viol aggravé par la vulnérabilité de la victime, en répondant affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée :
17"Le viol ci-dessus spécifié, a-t-il été commis alors que X... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ?" ;
18"alors, d'une part, que cette question est complexe pour interroger à la fois la Cour et les jurés sur la circonstance aggravante de vulnérabilité et sur son caractère apparent ;
19"alors, d'autre part, que la simple mention que la victime aurait un âge, au demeurant non précisé, est insusceptible de caractériser la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité ;
20que le simple fait d'avoir un âge ne rend pas une personne particulièrement vulnérable ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur la qualification retenue par la cour d'assises ;
21"alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi que de l'arrêt civil qui révèle que X... est en tutelle, et que son fils est son administrateur had hoc, que la vulnérabilité éventuelle de celle-ci était peut-être liée à cet état de tutelle, état dont rien cependant ne permet de dire qu'il aurait été apparent pour l'auteur ; qu'ainsi, la circonstance d'apparence n'est pas légalement caractérisée" ;
22Attendu que la question n° 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief de complexité, dès lors qu'elle a été posée dans les termes de la loi, l'article 222-24, 3 , du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du viol ;
23Que, dès lors, le moyen, qui, en ses deux dernières branches, se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury à la question ainsi régulièrement posée, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne saurait être admis ;
24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Géronimi ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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