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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-84.076

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-84.076, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-84.076, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.076

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575634.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

9Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins présentée pour la première fois en cour d'appel par X... Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève que le demandeur n'a pas fait procéder à la citation des témoins comme il aurait pu le faire conformément aux dispositions des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur n'avait allégué aucun élément de fait précis pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Géronimi ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-84.076, inédit

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