Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-84.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-84.076, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3 d
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Juridictions correctionnelles
- Demande formée devant la cour d'appel
- Rejet
- Motifs
- Motifs suffisants
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 435
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.076
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-84.076, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 435
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 437
- Code de procédure pénale, article 444
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575634.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 435 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 437 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 444 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3d de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
9Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins présentée pour la première fois en cour d'appel par X... Y..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué relève que le demandeur n'a pas fait procéder à la citation des témoins comme il aurait pu le faire conformément aux dispositions des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur n'avait allégué aucun élément de fait précis pour justifier de l'intérêt de cette demande d'audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Géronimi ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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