Cass. crim., 13 février 2001, n° 00-83.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-83.542, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 324-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.542
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-83.542, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 324-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 87
- Code du travail, article 31
- Code du travail, article L. 442-13
- Code du travail, article L. 442-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 135-2
- Code du travail, article L. 153-1
- Code du travail, article L. 212-9
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20653)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20654)
- Blanchiment aggrave : aide habituelle a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20655)
- Blanchiment aggrave : concours habituel a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20656)
- Blanchiment aggrave : aide par professionnel a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.542
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587081.
Textes cités
- Code pénal, article 324-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code du travail, article 31
- Code du travail, article L. 442-13
- Code du travail, article L. 442-2
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 135-2
- Code du travail, article L. 153-1
- Code du travail, article L. 212-9
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte contre personne non dénommée, notamment des chefs de blanchiment, présentation ou utilisation de bilan faux ou inexacts, informations mensongères sur la situation des comptes d'une société et contraventions au Code du travail ;
7Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 1, 2 et 5 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettres des 22 février et 23 mars 1999, Patrick X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour 31 contraventions au Code du travail ainsi que des chefs de mise en danger d'autrui, blanchiment, faux, usage de faux, travail clandestin, escroquerie, abus de confiance, entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, présentation ou utilisation de bilan faux ou inexact, informations mensongères sur la situation des comptes d'une société ;
10Que, par ordonnance en date du 15 septembre 1999, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte du chef de certaines des infractions dénoncées et dit n'y avoir lieu à informer des autres chefs ;
11Que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance, déclarant, dans l'acte d'appel, limiter son recours aux " points suivants : blanchiment, entraves et présentation et utilisation de bilans faux ou inexacts, informations mensongères sur ! a situation des comptes de la société Delta Diffusion et contraventions au Code du travail " ;
12Que la chambre d'accusation a infirmé partiellement l'ordonnance entreprise et déclaré recevable la constitution de partie civile du seul chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ;
13En cet état ;
14Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 7, 8, 9 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle déclare la plainte irrecevable du chef des 31 contraventions au Code du travail, la chambre d'accusation retient qu'en matière contraventionnelle, la partie civile ne peut mettre l'action publique en mouvement ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'articles 85 du Code de procédure pénale ;
17Que le moyen, qui se borne à contester la prescription de l'action publique, est inopérant ;
18Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 85, 87 du Code de procédure pénale, 324-1 du Code pénal, L. 442-13 et L. 442-2 du Code du travail ;
19Sur deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 85, du Code de procédure pénale, L. 212-9, L. 135-2, L. 153-1 et L. 324-10 du Code du travail, 441-1 du Code pénal ;
20Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
21Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 2, 85, 86, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte de Patrick X... de chefs de blanchiment, entrave à la constitution du comité d'entreprise, faux et usage, travail clandestin ou dissimulé ;
23" aux motifs que " s'agissant des qualifications de " blanchiment, faux et usage, travail clandestin ou dissimulé... le plaignant n'a pas articulé de faits précis, de nature à lui porter un'préjudice direct, se bornant à citer de façon abstraite des articles du Code pénal... s'agissant de l'entrave à la constitution du comité d'entreprise,... il n'a pas justifié du préjudice direct pouvant en résulter pour lui " (arrêt p. 4 7 et 8) ;
24" alors qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Patrick X... des chefs de blanchiment, faux et usage, travail clandestin ou dissimulé et entrave à la constitution du comité d'entreprise, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer qu'il n'avait pas " articulé de faits précis, de nature à lui porter un préjudice direct " ; qu'en statuant ainsi alors que dans son mémoire régulièrement déposé Patrick X... avait fait précisément valoir les préjudices que lui avaient causés les infractions sus-énoncées, ce qui était de nature à rendre recevable sa constitution de partie civile, préjudices qu'elle devait examiner, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
25Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
26" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel de Patrick X..., l'a confirmée pour le surplus ;
27" aux motifs que " s'agissant des qualifications de blanchiment, faux et usage, travail clandestin ou dissimulé, que le plaignant n'a pas articulé de faits précis, de nature à lui porter un préjudice direct, se bornant à citer de façon abstraite des articles du Code pénal, le délit d'abus de confiance ayant par ailleurs fait l'objet d'une ouverture d'information " ;
28"... s'agissant de l'entrave à la constitution du comité d'entreprise, qu'il n'a pas justifié du préjudice direct pouvant en résulter pour lui " ;
29"... qu'en conséquence l'irrecevabilité sera confirmée de ce chef (arrêt p. 4) " ;
30" alors que, outre le blanchiment, les faux et usage, le travail clandestin ou dissimulé, l'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise, Patrick X... avait fait appel de l'ordonnance de non-lieu concernant les " présentation et utilisation de bilans faux ou inexacts, informations mensongères sur la situation des comptes d'une société " ; que faute de s'être expliqué sur ces chefs, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
31Les moyens étant réunis ;
32Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du chef des délits visés dans l'acte d'appel de la partie civile, la chambre d'accusation énonce, après avoir analysé les termes de la plainte, que " s'agissant des qualifications de blanchiment, faux et usage le plaignant n'a pas articulé de faits précis, de nature à lui porter un préjudice direct " et que " s'agissant de l'entrave à la constitution du comité d'entreprise, il n'a pas justifié " d'un tel préjudice ;
33Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, elle n'avait pas à statuer sur les faits de travail clandestin, exclus de sa saisine par l'acte d'appel et que, d'autre part, les délits de présentation et utilisation de bilans faux ou inexacts et d'informations mensongères sur la situation des comptes d'une société n'étaient pas de nature à causer à la partie civile, salariée de la société concernée, un préjudice direct, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
38Avocat général : M. Di Guardia ;
39Greffier de chambre : Mme Daudé ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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