Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-80.888
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-80.888, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.888
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-80.888, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-5
- Code pénal, article 132-75
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Proxenetisme aggrave : port d'arme (numéro d’infraction NATINF 1652)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5529)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020221872.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 132-75 · sur ce site
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Mohamed, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mohamed Y... du chef de violences aggravées ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-11, 132-75, 222-44, 222-45, 222-47 et 122-5 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a dit les violences commises sur Mohamed X... justifiées par la légitime défense et, en conséquence, a débouté ce dernier de toutes ses demandes indemnitaires, et l'a condamné à indemniser intégralement Mohamed Y... ;
9"aux motifs qu'il résulte du dossier, du jugement entrepris et de l'arrêt de renvoi, que Mohamed X... a porté un coup de couteau au visage et à l'épaule de Mohamed Y..., qui l'a projeté à terre et frappé au visage à coups de pied avant de sortir son couteau dont il ne s'est pas servi ; que les violences exercées par Mohamed Y... ont été commandées par la nécessité actuelle de se défendre et que les moyens employés par lui ont été proportionnés à la gravité de l'atteinte subie ; qu'il ne peut donc subsister ni faute pénale ni responsabilité civile à la charge de Mohamed Y... en raison du fait justificatif retenu et que Mohamed X... doit être déclaré seul responsable des préjudices subis par Mohamed Y... ;
10"1°) alors que le fait justificatif de la légitime défense implique, pour être admis, que celui qui s'en prévaut justifie d'une atteinte actuelle et d'une riposte nécessaire ; que tel n'est pas le cas lorsque la riposte intervient tardivement, à un moment où le danger est passé ou le mal accompli ; qu'en l'espèce, aux termes du procès-verbal de confrontation du 31 mars 2004, Mohamed Y... a déclaré que le jour des faits, il a, dans un premier temps, été blessé par Mohamed X..., alors qu'il sortait du bar « l'air du temps », puis qu'il est rentré dans le bar, dans un deuxième temps, pour se faire soigner, et enfin, dans un troisième temps, qu'il a décidé de ressortir de l'établissement par une autre porte et s'est jeté sur Mohamed X... auquel il a porté plusieurs coups violents ; qu'il en résulte qu'au moment où la riposte a été accomplie, l'atteinte portée à Mohamed Y... était achevée, et que sa riposte, à défaut de toute spontanéité, n'était pas nécessaire au sens de l'article 122-5 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait, par conséquent, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs, retenir que Mohamed X... a porté un coup de couteau au visage et à l'épaule de Mohamed Y..., qui l'a projeté à terre et frappé au visage à coups de pied avant de sortir son couteau dont il ne s'est pas servi, pour en déduire que les violences exercées par Mohamed Y... ont été commandées par la nécessité actuelle de se défendre, sans prendre en considération le temps qui s'est écoulé entre les deux agressions, élément pourtant déterminant pour apprécier l'existence de la légitime défense ;
11"2°) alors que, ce faisant, la cour d'appel a également dénaturé les termes du procès-verbal de confrontation du 31 mars 2004 ;
12"3°) alors que, dans ses écritures d'appel, et conformément aux termes du procès-verbal de confrontation du 31 mars 2004, le demandeur a expressément fait valoir qu'après avoir quitté le bar tandis que son beau-frère était à l'intérieur de l'établissement, Mohamed Y..., empruntant une autre porte, l'avait délibérément rattrapé pour lui porter des coups, ce dont il résulte que l'agression n'était pas actuelle au moment de la riposte, et que cette dernière, nullement spontanée, n'était pas nécessaire au sens de l'article 122-5 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors énoncer, sauf à priver sa décision de base légale, que Mohamed X... a porté un coup de couteau au visage et à l'épaule de Mohamed Y..., qui l'a projeté à terre et frappé au visage à coups de pied avant de sortir son couteau dont il ne s'est pas servi, pour en déduire que les violences exercées par Mohamed Y... ont été commandées par la nécessité actuelle de se défendre, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le délai qui s'était écoulé entre les deux agressions, ainsi que les circonstances de cette seconde agression ne privaient pas l'agression initiale de son caractère actuel et la riposte de son caractère nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal ;
13"4°) alors qu'il ressortait, tant des propres déclarations de Mohamed Y... que des constatations établies par le certificat du médecin ayant examiné Mohamed X..., que celui-ci s'était vu infliger une plaie par couteau de la part de Mohamed Y... ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans s'expliquer sur ces éléments, légalement justifier sa décision en affirmant péremptoirement, pour retenir le caractère nécessaire et proportionné des violences exercées par Mohamed Y..., que celui-ci ne s'était pas servi de son couteau" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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