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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 96-82.307

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 96-82.307, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.307
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-82.307, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi ; Question spéciale résultant des débats ; Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident relatif aux questions ; Absence ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.307

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566775.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - Question spéciale résultant des débats.

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident relatif aux questions - Absence - Portée - Question spéciale résultant des débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 1er mars 1996, qui, pour viol en réunion et viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de la déposition du témoin Corinne X..., le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés le procès-verbal de l'audition de celle-ci devant le juge d'instruction ;

9"alors, d'une part, que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; qu'un tel procédé caractérise une interruption de la déposition de Corinne X... ;

10"alors, d'autre part, que ce procédé porte atteinte à l'oralité des débats, en faisant primer la déposition écrite sur la déposition orale du témoin ;

11"alors, enfin, que, faute d'avoir également porté le document écrit à la connaissance des parties et de les inviter à s'en expliquer, le président a violé le principe de la contradiction et les droits de la défense" ;

12Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Corinne X... a déposé oralement sans être interrompue ; qu'au cours de son audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a porté à la connaissance des jurés et des assesseurs, la teneur du procès-verbal d'audition du 5 avril 1995 de ce témoin devant le juge d'instruction ; que les parties n'ont fait aucune observation ;

13Attendu qu'en dépit d'une maladresse d'expression, il se déduit de ces mentions que la communication critiquée n'a eu lieu qu'après achèvement de cette déposition devant la cour d'assises ;

14Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe de l'oralité des débats et pas davantage à celui du contradictoire s'agissant d'une pièce figurant au dossier de la procédure ;

15Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 350 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, 222-24, 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

17"en ce que le président a posé comme résultant des débats une question spéciale sur la circonstance aggravante de viol en réunion, à laquelle il a été répondu affirmativement, ainsi rédigée :

18"Le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ;

19"alors, d'une part, que, en posant cette question spéciale, non prévue par l'arrêt de renvoi, et 24 heures seulement avant la délibération de la Cour et du jury, le président a aggravé la situation de l'accusé et violé les droits de la défense, en ne lui accordant pas un délai suffisant pour s'expliquer sur cette modification de l'accusation ;

20"alors, d'autre part, que la complicité susceptible de caractériser la circonstance aggravante de réunion suppose une participation simultanée aux faits eux-mêmes, et ne recouvre pas tous les modes de complicité punissable ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que l'autre éventuel participant au viol n'aurait pu être que Stéphane Ouvray, coaccusé de Jean-Y..., dont la complicité a été caractérisée par une réponse affirmative à la question de savoir s'il s'est rendu complice "du viol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 en facilitant sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ce crime" ; que cette formulation générale, éventuellement suffisante pour caractériser la complicité, ne l'est pas pour caractériser la circonstance aggravante de réunion ;

21qu'ainsi l'infraction retenue à l'encontre de Jean Y... n'est pas légalement caractérisée" ;

22Attendu que le procès-verbal des débats relève que le 29 février 1996, le président, avant de renvoyer la poursuite des débats au lendemain matin, a fait connaître qu'il poserait, comme résultant des débats, en application de l'article 350 du Code de procédure pénale, une question spéciale portant sur la circonstance aggravante de "réunion" pour le viol réputé commis à Amboise ; qu'il a remis aux parties le texte de cette question ; qu'aucune observation n'a été formulée ; que le lendemain après-midi, 1er mars 1996, après la clôture des débats, les parties ont déclaré renoncer à la lecture de cette question ;

23Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'il appartenait à l'accusé s'il entendait contester la position de cette question spéciale, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du Code de procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait ;

24Attendu que la question critiquée a été régulièrement posée dans les termes de l'article 222-24, 6°, du Code pénal ;

25D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

30Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.307
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 96-82.307, inédit

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