Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-83.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-83.277, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.277
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-83.277, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-7
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.277
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609697.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Marc,
6- Y... Alfred,
7- Z... Thierry,
8- A... Roland,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2003, qui a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 7 622,45 euros d'amende, et 5 ans d'interdiction de gérer pour escroqueries et abus de confiance, le deuxième et le troisième à 1 500 euros d'amende, et le quatrième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende pour complicité d'escroquerie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur les pourvois de Jean-Marc X... et Alfred Y... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur les pourvois de Thierry Z... et Roland A... :
14Vu les mémoires produits :
15Sur le premier moyen de cassation proposé pour Roland A..., pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1 et 2, du Code pénal, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 388, 591 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'escroquerie au préjudice de la société Schlumberger, reprochés à Jean-Marc X..., en escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Schlumberger, et, après avoir déclaré coupable l'auteur principal des faits ainsi requalifiés, est entrée en voie de condamnation de Roland A... du chef de complicité ;
17"aux motifs qu'il ressort de l'enquête, de l'information et des débats les faits constants qui ont exactement été résumés dans le réquisitoire définitif (D 1934) et qui ont été repris dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi le tribunal ; que la Cour se réfère expressément à ces exposés qui caractérisent les agissements délictueux de Jean-Marc X... pendant sa période de responsable du comité d'entreprise de la société Schlumberger, en qualité de secrétaire ; que ce prévenu a toujours reconnu l'ensemble des faits ; qu'il n'est pas appelant des dispositions pénales du jugement, que les délits visés aux poursuites sont d'une part, des escroqueries, d'autre part, des abus de confiance ; que le tribunal est entré en voie de relaxe partielle au motif que la victime des escroqueries n'était pas l'entreprise mais le comité d'entreprise ; qu'il a de même déclaré Roland A..., Alfred Y... et Thierry Z... non coupables en raison de la non-culpabilité de l'auteur principal ; que la Cour ne peut suivre cette argumentation dès lors que d'une part, le dossier et les aveux circonstanciés constants de Jean-Marc X... démontrent qu'il a bien agi au détriment du comité d'entreprise, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi qualifie bien les trois autres prévenus de complices de l'escroquerie réalisée au préjudice du comité d'entreprise ; qu'en toutes circonstances, il appartient à la juridiction de jugement de qualifier exactement les faits dont elle a été saisie, en l'espèce les manoeuvres frauduleuses caractérisées et admises par Jean-Marc X..., la circonstance que le magistrat instructeur a procédé à une erreur sur la personne de la victime, alors que le comité d'entreprise constitue une entité juridique distincte, ne peut entraîner une décision de relaxe ;
18qu'en effet, il y a lieu de rectifier l'erreur, cette appréciation ne saurait porter atteinte aux droits de la défense, les parties ayant été invitées à s'expliquer lors du débat oral ;
19"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait effectivement été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de réouverture des débats, la seule connaissance acquise par le prévenu poursuivi en qualité de complice, de la proposition faite à l'audience par le ministère public, de requalifier les faits reprochés à l'auteur principal, ne garantit pas suffisamment, l'exercice effectif des droits de la défense qui supposent que le prévenu dispose du temps nécessaire pour s'expliquer sur cette nouvelle qualification ; qu'ainsi, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Roland A... du fait de complicité d'escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Schlumberger, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits reprochés à l'auteur principal au préjudice de la société Schlumberger en escroquerie au préjudice du comité d'entreprise de la société Schlumberger, sans rouvrir les débats, comme Roland A... l'avait demandé, afin de le mettre effectivement en mesure de s'expliquer sur une telle requalification qui était de nature à avoir une incidence sur sa déclaration de culpabilité en qualité de
20complice" ;
21Attendu que, pour énoncer que la victime des escroqueries commises par Jean-Marc X... avec la complicité de Thierrry Z... et de Roland A... était le comité d'entreprise de la société Schlumberger et non, selon l'ordonnance de renvoi, cette dernière société, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
22Attendu qu'en cet état, et dès lors que la rectification d'une erreur matérielle de l'ordonnance de renvoi portant sur la désignation de la victime de l'infraction poursuivie ne constitue pas une requalification de la poursuite, le moyen est inopérant ;
23Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Roland A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-7 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ;
24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland A... coupable du délit de complicité d'escroquerie commis à l'encontre du comité d'entreprise de la société Schlumberger, et l'a en conséquence condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts ;
25"aux motifs que s'agissant du fonctionnement du compte 99999 qui finançait des activités annexes au moyen du règlement de repas fictifs, le prévenu a admis son existence ; qu'il lui dénie tout caractère intentionnel ; que cette argumentation est inopérante car il appartenait à Roland A... de mettre fin à un système qu'il savait frauduleux dès l'origine et dont le fonctionnement continu n'a fait que faciliter la poursuite de la fraude initiée par Jean-Marc X... ;
26"1 ) alors que l'élément matériel de la complicité ne peut être déduit de l'inaction du prévenu lorsqu'il ne dispose d'aucune autorité de droit lui permettant de faire cesser les faits délictueux ; qu'en décidant que Roland A... s'était rendu complice par abstention des faits commis par Jean-Marc X..., au préjudice du comité d'entreprise de la société Schlumberger dont il était le salarié, bien que Roland A... ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur Jean- Marc X... qui était le salarié d'une société tierce dont Roland A... n'était pas le dirigeant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
27"2 ) et alors que l'élément intentionnel de la complicité ne suppose pas seulement la connaissance du fait litigieux, mais aussi la volonté immédiate de participer à l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence déduire la culpabilité de Roland A... du simple fait que celui-ci connaissait l'existence du compte dont le fonctionnement était reproché à Jean-Marc X..." ;
28Sur le moyen unique de cassation proposé pour Thierry Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
29"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Z... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a en répression condamné à la peine de 1 500 euros d'amende ainsi qu'aux réparations civiles ;
30"aux motifs que Thierry Z... a admis qu'il était informé de la mise en place du compte 99999, son attitude passive a permis au système de perdurer ; en conséquence, il sera déclaré coupable sauf en ce qui concerne les fausses factures relatives à l'emploi de personnel, l'enquête n'ayant pas démontré sa participation à ces faits ;
31"alors, d'une part, que la complicité par aide et assistance ne peut s'induire d'une simple abstention et doit résulter d'actes positifs ; qu'en se bornant à retenir une attitude passive de Thierry Z... sans caractériser aucun fait positif constitutif d'une aide ou d'une assistance, la cour d'appel, qui a qualifié une simple abstention de fait de complicité, a violé les textes susvisés ;
32"alors, d'autre part, que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ; que faute d'avoir relevé une intention coupable chez Thierry Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
33Les moyens étant réunis ;
34Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
35D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
37REJETTE les pourvois ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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