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Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-80.201

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-80.201, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-80.201

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabriel,

- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 512 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats M. Z... (DDTEFP) a été entendu en ses observations, puis le président a procédé à l'audition de Bernadette A..., Inspectrice DREFP, témoin, qui a prêté le serment de l'article 446 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, « toute personne entendue par la Cour d'appel doit prêter le serment des témoins ; que faute par M. Z... d'avoir prêté serment, son audition par la cour d'appel était nulle et a entaché de nullité l'arrêt rendu » ;

"alors que, d'autre part, « faute par la cour d'appel d'expliquer pourquoi le membre de la direction départementale du travail a été entendu sans serment, alors que l'inspectrice de la direction régionale du travail a été entendue sous la foi du serment des témoins, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

Attendu que s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. Z..., représentant la Direction départementale du travail et de la formation professionnelle, entendu par la cour d'appel en ses observations, a préalablement prêté serment, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi que cette omission ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus, les juges s'étant fondés, non sur ce témoignage, mais sur un ensemble de preuves sur lesquelles ils ont souverainement assis leur conviction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que « l'arrêt attaqué, qui constate que la cour étant composée lors des débats et du délibéré d'un président, d'une conseillère et d'un conseiller, mentionne que l'arrêt a été signé par le Président et le greffier et fait état de la signature par la « conseillère » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires,

- d'une part l'arrêt attaqué ne fait pas foi de son existence légale, dès lors que l'on ne sait quel magistrat l'a signé ;

- d'autre part, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions des textes précités, le président étant seul habilité à signer l'arrêt rendu, dès lors qu'aucun empêchement à sa signature n'est constaté ; que la circonstance que l'arrêt ait été prononcé par Mme Leca, conseillère, en application de l'article 486 du code de procédure pénale, n'autorisait pas cette dernière à signer la décision, le signature relevant du seul pouvoir du président » " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été prononcée publiquement le 11 octobre 2007 par Mme Leca conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, qui a signé ladite décision, le président étant empêché, en application des articles 485 dernier alinéa et 486 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle selon laquelle le présent arrêt a été signé par le président, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 287 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... et Gabriel X... coupables d'avoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 commis le délit d'escroquerie et les a condamnés solidairement à payer à l'Agefos B... Languedoc-Roussillon la somme de 75 288, 19 euros indûment versée au titre de l'année 2002 ;

"aux motifs que l'Agefos-PME Languedoc-Roussillon a réglé directement à la société ACI sur présentation de facture le montant des honoraires de formations dispensés par Gabriel X... et a également remboursé à la SA TAM les frais relatifs aux frais de formation supportés par l'employeur notamment les salaires pendant leur formation ; qu'en mai 2001, la SA TAM avait en effet déposé une demande de financement auprès des services de l'Etat au titre d'un engagement de développement de la formation professionnelle et a reçu au cours des années 2001 et 2002 un financement de l'ordre de 73 605 euros au titre des fonds publics ; que l'enquête et les auditions ont démontré le caractère mensonger de nombreuses attestations de présence ; qu'il résulte à l'évidence de l'ensemble des auditions qu'aucune formation réelle et sérieuse des salariés de l'entreprise TAM n'est intervenue pour l'année 2002, la preuve d'irrégularités pour l'année 2001 n'étant pas rapportée en l'état comme l'a indiqué le tribunal ; que Gabriel X... gérant de fait de la société ACI, seul salarié de cette société, et « formateur » essentiel de la société TAM dont il était également le conseiller juridique et fiscal, est à l'origine de ces fausses attestations pour lesquelles il a réclamé les signatures des salariés de TAM, parfois par l'intermédiaire de M. C... ; qu'en réclamant le paiement des factures indues après avoir sollicité le financement par des fonds publics subventionnés, Gabriel X... a voulu faire croire à l'existence d'une formation régulière des salariés de la TAM, qui était en réalité fictive, ceux-ci continuant à travailler pour leur employeur et a lors du contrôle nécessairement a posteriori transmis les fausses attestations de présence ; que le délit d'escroquerie est donc établi ; les retards incontestables dans la signature des diverses conventions entre l'Etat, l'Agefos B... ou le contrôle insuffisant de l'assistant technique de l'Agefos ne pouvant justifier ce comportement ; que Bruno Y..., président-directeur général de la société TAM et qui a signé le 28 février 2001 la première convention avec l'Agefos B... Languedoc-Roussillon en lien étroit avec la société ACI dont son épouse détient 50 % des parts, a lui aussi, participé à ces fausses attestations de présence tant à titre personnel que pour ses salariés ; que l'entreprise a perçu l'indemnité des salaries et charges des salariés théoriquement en formation alors qu'ils continuaient à travailler dans l'entreprise ou étaient en congés payés ; que l'enquête n'a pas mis en évidence le montage, préalable ou concomitant à la mise en place du plan de formation, d'un vaste leurre destiné a priori à détourner des fonds publics ou mutualisés ; qu'elle a plutôt révélé une grande légèreté et une déficience manifeste dans l'exécution de ce plan et la volonté de bénéficier malgré tout des financements escomptés bien que les engagements n'aient pas été tenus ; que le montage opéré avec Gabriel X... pour ce financement caractérise l'escroquerie reprochée ;

"1°) alors que le juge pénal est tenu de répondre aux conclusions péremptoires du prévenu ; qu'en l'espèce, Bruno Y... et Gabriel X... soutenaient que la convention bilatérale entre l'Agefos B... et TAM D... n'avait jamais été signée, et que l'exemplaire portant la date du 28 février 2001 était un faux (cf. conclusions p. 11) ; qu'ils en voulaient pour preuve le fait que la décision de TAM SA de mettre en place un plan de formation était nécessairement postérieure au 2 mai 2001, date à laquelle l'agence nationale pour le développement de la productique appliquée à l'Industrie (ADEPA) avait établi le plan de développement industriel de TAM D... ; que tenue de répondre à ce moyen et de vérifier l'authenticité de la signature de l'acte du 28 février 2001 , la cour d'appel ne pouvait s'en abstenir et affirmer péremptoirement pour retenir Bruno Y... dans les liens de la prévention qu'il avait signé le 28 février 2001 en sa qualité de président-directeur général de la société TAM la première convention avec l'Agefos-PME rappelant qu'elle était tenue de conserver et produire tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l'évaluation des actions de formations ;

"2°) alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'escroquerie, ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précaution ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, déclarer Bruno Y... et Gabriel X... coupables d'escroquerie, tout en retenant que l'enquête n'avait pas mis en évidence de montage préalable destiné à détourner des fonds publics ou mutualisés, mais avait plutôt révélé une grande légèreté et une déficience manifeste dans l'exécution du plan de formation, et que les dérives avaient été favorisées par les lenteurs du processus administratif et un suivi approximatif de la réalité et de la qualité des actions de formation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit retenu à la charge des prévenus ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Y... et Gabriel X... responsables du préjudice subi par l'Agefos B... Languedoc-Roussillon et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 75 288, 19 euros indûment versée au titre de l'année 2002 ;

"aux motifs que l'Agefos-PME fonds d'assurance formation et OPCA ainsi que sa section régionale Agefos PME Languedoc Roussillon qui assure la gestion locale du fonds, sont recevables en leur constitution de partie civile ; que, par suite des manoeuvres frauduleuses dont se sont rendus coupables Gabriel X... et Bruno Y..., l'Agefos Languedoc-Roussillon a versé à TAM et à ACI une somme totale de 75 288, 19 euros au titre du programme de formation de l'année 2002, provenant des crédits du Fonds social européen et des fonds mutualisés ; que les prévenus sont tenus de rembourser cette somme avec solidarité en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; que la réalité du préjudice causé par l'immobilisation des fonds versés et évalué de façon forfaitaire par l'Agefos-PME Languedoc-Roussillon n'est pas démontrée ;

"1°) alors que la partie civile ne peut réclamer devant le juge pénal que la réparation du préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant déclaré Bruno Y... et Gabriel X... coupables du délit d'escroquerie pour avoir fourni des fausses attestations de présence de stagiaires ayant déterminé la remise de fonds publics ou subventionnés, ne pouvait les condamner à rembourser que le montant des sommes remises au vu de ces fausses attestations ; que dès lors pour pouvoir condamner les prévenus à rembourser à l'Agefos-PME l'intégralité des sommes qu'elle avait versées au titre du programme de formation de l'année 2002, la cour devait-elle nécessairement relever que l'intégralité des attestations fournies étaient fausses ; qu'en leurs écritures (p. 14), les prévenus soutenaient que certains salariés dont M. E... avaient reconnu la réalité de formations et l'authenticité de sa signature ; que lors de son audition, M. E... reconnaissait effectivement l'authenticité de sa signature et la réalité de formations suivies les 11 et 31 janvier 2002 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait condamner Bruno Y... et Gabriel X... à rembourser à l'Agefos-PME du Languedoc-Roussillon l'intégralité des fonds publics et subventionnés par elle versés, sans vérifier l'authenticité de l'intégralité des attestations, dont celles de M. E... ni faire la part entre les fonds réellement affectés à des actions de formation ;

"2°) alors qu'en vertu du principe de réparation intégrale, la victime ne peut obtenir une réparation excédant le montant de son dommage ; qu'en l'espèce, Bruno Y... et Gabriel X... relevaient que si le Préfet avait réclamé à l'Agefos-PME remboursement de 17 366, 25 euros au titre des fonds du FSE versés pour l'année 2002 pour la formation des salariés de la société TAM, l'Agefos B... avait cependant formé un recours – toujours pendant - contre cette décision (cf. conclusions p. 6 § 1) ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, condamner Bruno Y... et Gabriel X... à rembourser à l'Agefos B... du Languedoc Roussillon la somme de 17 366,25 euros au titre des fonds subventionnés pour l'année 2002, sans préalablement vérifié l'issue réservée au recours par elle formé" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et en répondant aux chefs péremptoires de celles-ci, l'indemnité propre à réparer le dommage causé par le délit d'escroquerie retenu à l'encontre des prévenus ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Gabriel X... et Bruno Y... à payer chacun, respectivement à la société Agefos PME et à la société Agefos PME Languedoc-Roussillon, parties civiles, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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