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Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-80.704

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-80.704, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-80.704, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.704

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739433.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIÉTÉ CHAUMETTE DUPLEIX,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ;

5Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 222-19, 222-20 et 222-21 dudit code, 1, 6 et 97 à 105 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

6" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Chaumette Dupleix pénalement responsable des délits de blessures involontaires faisant l'objet des poursuites ;

7" aux motifs que, sur l'application de la loi pénale dans le temps, au terme des dispositions de l'article 121-2 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 applicable aux faits de l'espèce survenus le 24 juillet 2000, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du code pénal et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en vertu de l'article 222-21 du code pénal applicable au moment des faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 du code pénal ; qu'or la société Chaumette Dupleix est poursuivie sur le fondement des dispositions des articles 222-19, alinéa 1, et 222-20 du code pénal ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pénale de la société Chaumette Dupleix expressément prévue par une disposition spéciale pour l'infraction considérée a pu être mise en oeuvre utilement ; qu'il importe peu que la citation devant le tribunal correctionnel fasse référence aux articles 1, 6, 97 à 105 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 visés ici, non pour incriminer des faits contraventionnels, mais comme manquement à des prescriptions réglementaires applicables en dehors de toutes poursuites pénales ; qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision querellée ; que, sur la faute reprochée à la société Chaumette Dupleix, l'effondrement de l'escalier trouve son origine dans la chute des matériaux de démolition sur les marches de l'escalier rompues à hauteur de leur ancrage dans le mur sous les coups répétés portés par la projection de briques d'une hauteur de 4 ou 5 mètres sur les pierres de Volvic qui constituent un produit trois fois moins résistant au choc que le granit ; qu'il appartenait à la société Chaumette Dupleix de prévoir un procédé de démolition qui évite de telles projections sur les marches de l'escalier, même si celui-ci devait être abattu dans la phase ultime du chantier pour laisser place à un ouvrage neuf en béton ; qu'elle devait échafauder la cage d'escalier et faire tomber les gravats sur le plancher du premier étage, à moins d'effectuer la démolition à partir du premier étage, ainsi que cela a été fait, mais en prévoyant la pose de protections telle que le pare-gravats en éventail ou filets ; qu'en réalité, les travaux ont été entrepris sans précautions particulières ni instructions de la maîtrise d'oeuvre qui a laissé aux deux hommes présents sur le chantier l'initiative de la démolition ; que la société Chaumette Dupleix ne saurait sérieusement faire reproche à M. X... d'avoir procédé ainsi qu'il l'a fait, dans la mesure où la mise en place des précautions nécessaires à la bonne exécution de la démolition du mur en cause nécessitait la pose de moyens de protection qui n'ont pas été envisagés par la maîtrise d'oeuvre et dépassait la compétence d'un simple chef d'équipe ; qu'ainsi est-il suffisamment établi que l'infraction commise par la société Chaumette Dupleix a été pour son compte et par ses organes ou représentants, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le représentant légal de la société ait lui-même commis une faute délibérée ou caractérisée au sens des dispositions de l'article 121-3, dernier alinéa, du code pénal applicables aux seules personnes physiques ;

8" alors que, d'une part, l'article 121-2 du code pénal auquel se réfère l'article 222-21 dudit code, qui permet la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de condamnation pour blessures involontaires, prévoyait dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 en vigueur au moment des faits, que la responsabilité pénale des personnes morales ne pouvait être engagée que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que dès lors, puisque tant l'article 222-19 que l'article 222-20 du code pénal relatifs aux délits de blessures involontaires, que les articles 1, 6 et 97 à 105 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne prévoient pas la responsabilité pénale des personnes morales en cas de méconnaissance des prescriptions dudit décret relatives aux protections nécessaires en cas de démolition d'un ouvrage, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale posé par l'article 111-4 du code pénal en déclarant la société Chaumette Dupleix coupable des infractions qui lui étaient reprochées ;

9" alors, d'autre part, que l'article 121-2 du code pénal qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, dispose que celle-ci peut résulter des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce où la cour d'appel a imputé à la maîtrise d'oeuvre exercée, selon ses propres constatations, par le ministère de la Justice, d'avoir laissé les deux victimes sans précaution particulière ni instruction pour réaliser la démolition du mur qui a entraîné l'accident, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société demanderesse, les juges d'appel ont violé le texte précité ;

10" alors, enfin, que l'article 121-2 du code pénal qui prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, dispose que celle-ci peut résulter des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui se borne à énoncer que l'infraction commise par la société Chaumette Dupleix a été par son compte et par ses organes sans préciser quel organe ou quel représentant de la société aurait commis les faits en cause pour le compte de celle-ci " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

12D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche, reprend une argumentation écartée à bon droit par les juges du fond et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.704
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Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-80.704, inédit

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