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(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 15 janvier 2002, n° 01-87.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-87.094, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.094
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-87.094, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.3 d ; Chambre de l'instruction ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Refus ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 janvier 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.094

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607454.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Chambre de l'instruction - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Refus - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles aggravés ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt a rejeté le complément d'information demandé par X... consistant en une confrontation entre lui et A... Y... ;

10"aux motifs qu'il convient de relever que cette demande est présentée pour la première fois à hauteur d'appel ; ni X..., auquel le juge d'instruction avait donné connaissance de manière détaillée des déclarations de A... Y..., ni son conseil, qui s'est abstenu de visionner l'enregistrement des déclarations de la victime, n'ont, auparavant, estimé utile une telle mesure, pas même dans le délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale ; la présente demande, qui n'est pas autrement motivée qu'en termes généraux, apparaît inutile à ce stade de la procédure, plus de deux ans après l'ouverture de l'information ; elle est susceptible de prolonger le délai de celle-ci de manière déraisonnable, alors que X... conserve le droit d'être confronté avec la victime devant la juridiction de fond ;

11"alors que figure, au rang des droits de la défense, le droit pour la personne mise en cause d'être confrontée à son accusateur afin que les accusations soient utilement et contradictoirement débattues ; que le respect de ce droit doit être particulièrement assuré au stade de l'instruction, alors que l'accusation de nature criminelle grave repose uniquement sur les seules déclarations de la victime contredites par la personne mise en cause et qu'est en jeu le renvoi devant une cour d'assises ; que tel était le cas en l'espèce, X... a toujours contesté les faits de viol et d'agressions sexuelles dont il était accusé par A... Y... ; qu'en refusant de faire droit à sa légitime demande de confrontation avec A... Y... pour que soit débattue contradictoirement cette accusation susceptible de renvoi devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de X..." ;

12Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une confrontation entre la personne mise en examen et la victime n'était pas nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne précitée, dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement, où ces droits demeurent entiers ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-28 du Code pénal, des articles 198, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols et d'agressions sexuelles autres que le viol par personne ayant autorité sur la personne de A... Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Vosges ;

16"alors, d'une part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été commise par l'auteur lui-même sur la victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève que l'existence d'une contrainte exercée par B... Y... sur A... Y... ; qu'ainsi la chambre de l'instruction en ne caractérisant pas en quoi X... a exercé lui-même une contrainte sur A... Y..., a privé son arrêt de tout fondement légal ;

17"alors, d'autre part, que le viol et les agressions sexuelles autres que le viol supposent d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette circonstance doit avoir été la cause déterminante des actes non consentis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la contrainte n'a eu pour résultat que la venue de A... Y... au domicile de X... ;

18qu'ainsi la chambre de l'instruction, en ne caractérisant pas une contrainte déterminante de l'obtention des comportements de nature sexuelle auquel A... Y... n'aurait pas consenti, a également privé son arrêt de tout fondement légal" ;

19Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles commis par une personne ayant autorité, la chambre de l'instruction relève qu'abusant de l'autorité qu'il avait sur A... Y..., née le 17 septembre 1982, en sa double qualité d'employeur et d'ami de sa mère, et exerçant continuellement sur elle une forte pression psychologique, il lui a, du mois de février 1998 au mois de février 1999, imposé plusieurs actes de pénétration sexuelle et de nombreux attouchements, après lui avoir déclaré qu'il se chargeait de son éducation sexuelle complète et imposé le secret sur leur relation ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a retenu à la charge de la personne mise en examen tant l'élément de contrainte constitutif du viol et des agressions sexuelles que la circonstance aggravante de ces crime et délit prévue par les articles 222-24, 4 , et 222-28, 2 , du Code pénal, a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ;

21Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

22Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
01-87.094
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Cass. crim., 15 janv. 2002, n° 01-87.094, inédit

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