Cassation : Cass. crim., 15 juin 2016, n° 14-88.404
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 14-88.404, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Demande nouvelle en cause d'appel
- Défaut de comparution du prévenu régulièrement cité
- Nullités de la procédure non reprises avant toute défense au fond
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-88.404
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02651 - Publication
- Bulletin criminel 2016, n° 182
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2016, n° 14-88.404, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Demande nouvelle en cause d'appel ; Défaut de comparution du prévenu régulièrement cité ; Nullités de la procédure non reprises avant toute défense au fond ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-11
- Code pénal, article 432-4
- Code pénal, article 432-5
- Code pénal, article 432-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 222-34
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 136
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 75-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2016, n° 182
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-88.404
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032738661.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Demande nouvelle en cause d'appel - Défaut de comparution du prévenu régulièrement cité - Nullités de la procédure non reprises avant toute défense au fond - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-11 · sur ce site
- Code pénal, article 432-4 · sur ce site
- Code pénal, article 432-5 · sur ce site
- Code pénal, article 432-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 136 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Emmanuel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 octobre 2014, qui, pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
8Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et du procès équitable ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur l'acte d'appel du jugement du 23 avril 2013 l'ayant condamné pour escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique, M. X... a déclaré son adresse personnelle ; que, dans le cadre d'une autre procédure, il a été placé en détention provisoire du 11 septembre 2013 au 10 janvier 2014 ; que cité à l'audience de la cour d'appel du 17 septembre 2014 à son adresse déclarée, par acte du 27 novembre 2013 délivré, au domicile du prévenu, à son frère et accompagné d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le prévenu n'a pas comparu ni fait valoir d'excuse ;
11Attendu que le prévenu ne peut prétendre que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut et qu'il a porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel, en statuant par arrêt contradictoire à signifier, ayant fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartenait à M. X... de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception, le changement de son adresse déclarée, ce dont il s'est abstenu ;
12Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des règles de compétence et des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les Règles pénitentiaires européennes, les articles préliminaire, 75-1, 105, 136, 137 et 138 du code de procédure pénale et les articles 225-1, 225-11, 432-4, 432-5 et 432-6 du code pénal ;
14Attendu que, d'une part, les faits reprochés au prévenu sous la qualification de délivrance de produits stupéfiants sur présentation d'ordonnances fictives ou de complaisance, ne peuvent recevoir celle criminelle prévue par l'article 222-34 du code pénal visant le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le moyen, en ce qu'il soulève l'incompétence de la juridiction correctionnelle, doit être écarté ;
15Attendu que, d'autre part, le demandeur, n'ayant pas repris avant toute défense au fond devant la cour d'appel les moyens de nullité de la procédure soulevés devant le tribunal, est irrecevable à les invoquer devant la Cour de cassation, en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, alors même que l'intéressé, régulièrement cité conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que le moyen, sur ce point, est nouveau et comme tel irrecevable ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de caractérisation des infractions reprochées ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, usage de faux et infraction au code de la santé publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux caisses primaires d'assurance-maladie de Paris, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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