Cass. crim., 15 novembre 2017, n° 15-80.799
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 15-80.799, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.799
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02676 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 15-80.799, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-71
- Code pénal, article 312-1
- Code pénal, article 312-13
- Code pénal, article 312-6
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 177
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 479
- Code de procédure pénale, article 543
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 99
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.799
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02676
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036052270.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code pénal, article 312-1 · sur ce site
- Code pénal, article 312-13 · sur ce site
- Code pénal, article 312-6 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 479 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 543 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4La société P Sisi Immo, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 19 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre MM. Ramiz X..., Renato X..., Mmes Sevala Z..., épouse X..., Armina Y..., épouse X..., M. Mustafa X..., Mmes A...Mujic, Renata X...et M. Zarif X..., des chefs d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
9Vu le mémoire produit ;
10Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-71, 312-1, 312-6, 312-13, 450-1 et 450-5 du code pénal, 41-4, 99, 177, 479, 543, 591, 593, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ...;
13" aux motifs que, par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la saisie du terrain figurant au cadastre de la façon suivante : commune : Aulnay-sous-Bois (93600), section CK n° 240, dont est propriétaire la Société civile immobilière P Sissi immo./ […] considérant que M. Ramiz X...ne dispose pas de parts dans la société civile immobilière P Sisi immo ; que la mention de son nom au titre d'associé constitue l'une des manoeuvres ayant permis l'extorsion de l'immeuble au préjudice de M. Pédrag B...; que l'immeuble encourt la saisie comme produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que la saisie a été notifiée à M. Pédrag B..., gérant de la société civile immobilière P Sisi immo ; que les réquisitions du ministère public préalables à l'ordonnance de saisie ne sont pas nécessaires, dès lors que cette saisie, fondée sur l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal n'entre pas dans le cadre d'une saisie patrimoniale ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
14" 1°) alors qu'en énonçant que le terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé à ..., encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, quand elle relevait que la société civile immobilière P Sisi immo était la propriétaire de ce même immeuble, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
15" 2°) alors que, et en tout état de cause, en énonçant que le terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé à ..., encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société civile immobilière P Sisi immo, si la société civile immobilière P Sisi immo n'était pas toujours demeurée, depuis qu'elle en avait fait l'acquisition en 2004, la propriétaire de ce même immeuble, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations et dispositions susvisées ;
16" 3°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction que sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour ordonner la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ..., que ce terrain encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans constater que la société civile immobilière P Sisi immo, partie civile dans le cadre de l'information judiciaire en cause, n'était pas un propriétaire de bonne foi de ce même terrain, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
17" 4°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut saisir que les immeubles dont la confiscation est prévue par les dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par la victime de l'infraction à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par le juge d'instruction, ne peut confirmer une telle ordonnance, sans constater que l'immeuble saisi n'était pas susceptible de restitution à l'appelante ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour ordonner la saisie du terrain, ayant pour référence au cadastre section CK n° 240, situé ..., que ce terrain encourait la saisie comme produit direct ou indirect des infractions d'extorsion en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, des chefs desquels les consorts X...ont été mis en examen, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans constater que ce terrain n'était pas susceptible de restitution à la société civile immobilière P Sisi immo, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 6 novembre 2013, ordonné la saisie d'un immeuble sis à Aulnay-sous-Bois, appartenant à la société civile immobilière P Sisi Immo, au motif que cet immeuble était susceptible d'être confisqué, comme constituant le produit de l'extorsion reprochée à M. Ramiz X...et Mme Sevala Z..., épouse X..., lesquels, sous couvert d'une cession de parts sociales antidatée, imposée à M. Pedrag B...et Mme Sanela B..., sa soeur, auraient usurpé la possession de ce bien et en auraient indûment perçu les fruits, qu'ils auraient affectés au remboursement d'un prêt immobilier souscrit par une autre société ayant pour associés leurs enfants ; que la société civile immobilière P Sisi Immo, partie civile, a interjeté appel de cette décision ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'immeuble saisi est susceptible d'être confisqué, en tant que produit direct ou indirect de l'infraction reprochée aux consorts X...;
20Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la discussion concernant l'éventuelle restitution de l'immeuble saisi à son propriétaire de bonne foi, victime de l'infraction, ne concerne que la phase de jugement et non celle de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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