Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 09-80.229
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-80.229, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.229
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2009, n° 09-80.229, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-11
- Code pénal, article 311-14
- Code pénal, article 311-15
- Code pénal, article 311-4
- Code pénal, article 311-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 131-31
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021139606.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-11 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-15
- Code pénal, article 311-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour vols aggravés et tentative, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 311-6, 311-11, 311-14, 311-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé ; " aux motifs propres que par un exposé complet des faits et de la procédure, en des énonciations auxquelles il y a lieu de ses référer expressément, et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, les débats d'appel n'en ayant pas modifié le caractère déterminant ; qu'il doit être ajouté que l'argumentation développée par le prévenu, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, selon laquelle il n'aurait pas porté de coups à l'une ou l'autre des victimes qui auraient, selon lui, subi des violences de la part du seul Ali Y..., est dénuée de crédibilité ; qu'en effet, ces allégations sont démenties, en premier lieu par les déclarations réitérées de ce dernier qui tout en reconnaissant être celui qui avait exercé les principales violences, a néanmoins, de manière répétée et non équivoque, affirmé au juge d'instruction, et notamment lors de la confrontation, que l'intéressé avait aussi porté des coups à l'une des parties civiles ; que cette victime ainsi que la seconde ont également évoqué, sans jamais varier dans leurs accusations, les violences qu'il aurait exercées ; qu'en outre, il est constant que le prévenu n'a pas seulement assisté à tous les épisodes de violences extrêmes et répétées commises par Ali Y...sur Jérôme Z..., tant sur la voie publique qu'au domicile de la victime, mais qu'il a participé activement à la commission de l'ensemble des faits poursuivis ; que ses allégations, selon lesquelles ne pourrait lui être reprochée qu'une passivité devant la déclenchement de violence d'Ali Y..., auquel il n'aurait pas osé s'opposer, sont sans fondement, dès lors qu'au cours des heures qu'ont durées ces événements, il a eu à maintes reprises l'occasion de partir et d'appeler du secours, entre autres par le simple fait que c'était lui qui disposait de la maîtrise du véhicule ; qu'il ne pouvait ignorer que l'acharnement manifesté par Ali Y...menaçait directement la vie de la victime, d'autant que celui-ci avait explicitement fait connaître sa volonté d'achever Jérôme Z...; que c'est sans contestation possible qu'après avoir dérobé le portefeuille de Jérôme Z...avec Ali Y..., il a aidé ce dernier à charger à deux reprises la victime dans le coffre de son véhicule, qu'il a tenté vainement lui-même, au moyen du numéro de carte bancaire extorqué à la victime, sous les coups, de retirer de l'argent dans des distributeurs ; qu'il a conduit Ali Y...et leur victime dans un champ désert où cette dernière a été à nouveau frappée et menacée d'être tuée, qu'il a à nouveau conduit ses passagers au domicile de Jérôme Z...où celui-ci a été à nouveau frappé en sa présence, qu'il a menacé Frédéric A..., à son arrivée dans la maison, avec un marteau ; qu'il a également pris les téléphones portables des victimes et débranché lui-même le téléphone fixe pour empêché manifestement celles-ci d'appeler les secours que nécessitait pourtant l'état, à l'évidence très grave, dans lequel se trouvait Jérôme Z..., qu'il est retourné une dernière fois avec Ali Y...au domicile des victimes pour y voler divers objets ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ; " alors que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que, bien que les éléments de personnalité fassent apparaître chez le prévenu un caractère quelque peu influençable, malgré une bonne appréhension du réel, et que les pièces de fond du dossier démontrent que Ali Y...s'est avéré être l'initiateur du projet et le plus impliqué dans les violences, il ne peut échapper que le prévenu avait la maîtrise du déroulement de la soirée puisqu'il disposait du véhicule indispensable à cette expédition ; qu'il lui eût suffi d'emblée de ne pas aller le chercher et de se désolidariser de Ali Y...pour que les événements prennent une tournure moins dramatique ; mais plus que cela, il apparaît que celui-ci a personnellement participé aux violences tant au travers des propos de la victime qui n'a jamais varié dans ses déclarations, qu'au regard des propres aveux du prévenu qui a reconnu à tout le moins un certain nombre d'agissements caractérisant une implication personnelle dans les actes reprochés à Ali Y...; qu'en l'état de ces constatations contradictoires des juges d'appel qui font apparaître, les unes que le prévenu aurait pris une part active à l'action commise, les autres que son implication serait moins grave, les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-18, 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a porté à sept années d'emprisonnement ferme la peine prononcée à l'encontre du prévenu ; " aux motifs propres que les premiers juges n'ont pas suffisamment sanctionné la gravité exceptionnelle des faits, l'importance et la persistance de l'atteinte causée à l'ordre public par de tels agissements, leurs conséquences sur les victimes qui endurent encore à ce jour tant physiquement, s'agissant de Jérôme Z..., que psychologiquement pour les deux parties civiles, des troubles conséquents ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la personnalité du prévenu, en état de récidive, qui tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, a persisté à minimiser son implication dont la nature et le caractère déterminant sont pourtant établis ; qu'il résulte de ce qui précède que la peine doit être portée à sept ans d'emprisonnement ferme ; " alors que les premiers juges, tirant les conséquences de leurs constatations et appréciation des circonstances de la cause, ont décidé que la gravité des faits et la personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs du jugement et en portant cependant à sept années d'emprisonnement ferme la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé, au motif que les premiers juges n'ont pas suffisamment sanctionné la gravité exceptionnelle des faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un excès de pouvoir " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction de séjour dans le département de la Dordogne, pour une durée de cinq ans ; " aux motifs que la peine d'emprisonnement, prononcée à l'encontre du prévenu, doit être complétée d'une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ; " alors qu'en s'abstenant d'assortir le prononcé de cette peine complémentaire facultative de la moindre motivation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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