Abus de confiance : Cass. crim., 16 février 2000, n° 98-88.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 2000, 98-88.071, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Définition
- Défaut de restitution
- Novation du mandat en contrat de vente
- Existence de la novation
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1271
- Code civil, article 1273
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 314-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.071
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 févr. 2000, n° 98-88.071, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Défaut de restitution ; Novation du mandat en contrat de vente ; Existence de la novation ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1271
- Code civil, article 1273
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597828.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Défaut de restitution - Novation du mandat en contrat de vente - Existence de la novation - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1271
- Code civil, article 1273
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Francis,
6contre l arrêt de la cour d appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour abus de confiance, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis, 10 000 F d amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 à 1273 du Code civil, 314-1, 314-10, 131-26, 131-27, 131-35 nouveau du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Nicole Y... une somme de 180 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
10" aux motifs que c'est par une analyse inexacte des faits que le tribunal a estimé que le mandat donné par Nicole Y... à Francis X... s'était nové en contrat de vente et que par suite le prévenu ne pouvait être recherché du chef du délit d'abus de confiance ; qu'il est constant, en effet, que selon bon de commande en date du 21 janvier 1995, Francis X... a cédé le véhicule pour lequel il avait reçu de Nicole Y... le 29 octobre 1994 mandat de vente et qu'il a perçu, à cette occasion, de l'acquéreur la somme de 10 000 francs à titre d'acompte sur le prix ; que Francis X... ne saurait s'exonérer de son obligation de représenter le prix et de la responsabilité pénale qui découle de sa défaillance à cet égard en invoquant une prétendue novation du mandat de vendre en vente du véhicule à son profit intervenue à ses dires le 10 février 1995, date à laquelle son mandant aurait signé un acte de cession à son bénéfice, dès lors en effet que le mandat qu'il avait accepté a déjà reçu exécution le 21 janvier 1995 et qu'il s'ensuit que Nicole Y... qui pour sa pari dénie toute volonté de nover, n'était en tout état de cause plus en mesure de céder un véhicule déjà vendu pour son compte à un tiers ; que Francis X... ne pouvait ignorer la situation obérée de la société qu'il dirigeait dont l'imminence (et non " éminence " comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) de la cessation des paiements l'a conduit à sa mise en redressement judiciaire le 28 juin 1995 ; qu'ainsi c est de mauvaise foi que le prévenu a retenu injustement les fonds qu'il devait représenter à son mandant à seule fin de se procurer abusivement des facilités de trésorerie (arrêt, pages 4 et 5) ;
11" 1) alors que la novation par changement de l'obligation peut intervenir tant que l'obligation initiale n'a pas été totalement exécutée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'en exécution du mandat de vente conclu le 29 octobre 1994, la société Caravan Park devait non seulement procéder à la vente du véhicule confié par Nicole Y..., mais également lui en régler le prix ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en raison de la signature d'un bon de commande par M. Z..., acquéreur, le mandat avait déjà reçu exécution le 21 janvier 1995, pour en déduire qu'une novation de ce mandat en contrat de vente ne pouvait intervenir postérieurement, tout en relevant que le prix de vente versé par M. Z... aurait été retenu par le demandeur, ce dont il résulte qu'à la date du 10 février 1995, Nicole Y... pouvait fort bien convenir, conformément au certificat de vente signée par elle le même jour, de substituer au mandat de vente dont l'exécution demeurait imparfaite, un contrat de vente du véhicule à la société Caravan Park, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles susvisés ;
12" 2) alors que la volonté de nover peut être tacite et néanmoins certaine lorsqu'elle résulte de l'incompatibilité entre deux obligations successives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le 1er février 1995, Nicole Y... a signé un certificat de vente de son véhicule à la société Caravan Park et que la validité de cette convention n'a pas été contestée ;
13que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que Nicole Y... dénie toute volonté de nover le contrat de mandat en contrat de vente, sans rechercher si l'intention de nover ne résultait pas de l'incompatibilité existant entre le mandat confié à la société Caravan Park de vendre un véhicule à un tiers, et la vente du même véhicule à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
14Attendu qu il appert de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que Francis X... gérant de la société Caravan Park a reçu en dépôt-vente le 29 octobre 1994 de Nicole A... épouse Y... un camping car qu il a vendu le 21 janvier 1995 à un nommé Z... contre remise d une somme de 10 000 F à titre d acompte sur le prix de 180 000 F ; qu il n a pas restitué le montant de la transaction à sa cliente, sa société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1995 ;
15Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d abus de confiance, la cour d appel énonce qu'il avait reçu un mandat de vendre le véhicule et que, contrairement à ses dires, il n y a pas eu novation par substitution au contrat originaire d une nouvelle convention de vente qui serait intervenue entre les parties le 10 février 1995, dés lors qu à cette date, Nicole A... épouse Y..., qui dénie toute volonté de nover, n était en tout état de cause plus en mesure de céder un véhicule déjà vendu pour son compte à un tiers ;
16Attendu qu en prononçant ainsi par une appréciation souveraine de l existence de la novation, la cour d appel a justifié sa décision ;
17D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale