(Sur le troisième moyen) PEINES : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 98-88.162
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-88.162, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) PEINES
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Prononcé
- Pouvoirs des juges du fond
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.162
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-88.162, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) PEINES ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Prononcé ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 464-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.162
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594469.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Prononcé - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 45-2658
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Chi Hwu,
6- Y... Fe Xue épouse X...,
7contre l arrêt de la cour d appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1998, qui, pour emploi d un étranger non muni d une autorisation de travail, aide à l entrée ou au séjour irrégulier en France, travail clandestin et, en ce qui concerne le premier, détention illicite d armes ou de munitions et infraction au monopole de l office des migrations internationales, les a condamnés, le premier, à 3 ans d emprisonnement, la seconde à 1 an d emprisonnement avec sursis et, tous deux, à l interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et qui a ordonné le maintien en détention du premier ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 alinéa 1 et alinéa 4 de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que la cour d appel a prononcé à l encontre de Chi Hwu X..., poursuivi pour aide au séjour irrégulier d étrangers, une peine de trois ans d emprisonnement ferme et l interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, retenu, en-dehors de toute comparution volontaire de sa part, dans ses motifs, la circonstance aggravante de bande organisée non comprise dans la prévention, ce qui constitue simultanément un excès de pouvoir en application des principes du droit interne et une violation caractérisée du principe du procès équitable au sens de l article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales " ;
12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 21 alinéa 1 et alinéa 4 de l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Fe Xue X... coupable d aide au séjour irrégulier d étrangers, en répression l a condamnée à un an d emprisonnement avec sursis et l a condamnée à l interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
14" aux motifs, d une part, qu il est reproché à X... Chi Hwu d avoir appartenu à une filière introduisant en France via Prague, des immigrants clandestins de nationalité chinoise ; que le rôle de X... Chi Hwu consistait à acheminer les clandestins, de la frontière tchèque à l auberge qu il tenait à Fontainebleau et, de là, à les faire parvenir en Italie ou à les remettre à ceux qui les attendaient en France ; qu il percevait le prix de passage, lorsque celui-ci n avait pas été réglé avant et qu il le faisait remonter à la tête de la filière, après avoir prélevé une commission ; que son épouse née Y... Fe Xue qui exploitait avec lui le restaurant, a participé à l accueil des immigrants clandestins ;
15" aux motifs, d autre part, que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables et qui ne sont pas des actes isolés, dictés par des considérations familiales, mais qui se situent dans le cadre d une organisation qui a permis l introduction de nombreux immigrants clandestins en France et qui ont été commis dans un but de lucre, ont gravement porté atteinte à l ordre public français, qu il importe d en éviter le renouvellement et que la mesure d interdiction du territoire national prononcée par le jugement à l encontre des deux époux, doit être maintenue ;
16" alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que si Chi Hwu X... était poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour aide au séjour irrégulier d étrangers concernant trois étrangers dénommés et en outre une soixantaine d autres étrangers de nationalité chinoise, Fe Xue X... n était poursuivie quant à elle que pour aide au séjour irrégulier de trois étrangers dénommés et, dès lors, en prenant en considération à l appui de sa décision de condamnation à l encontre de Fe Xue X... l aide au séjour de l ensemble des étrangers concernés par la poursuite dirigée contre Chi Hwu X..., en l absence de toute comparution volontaire de celle-ci, la cour d appel a excédé ses pouvoirs ;
17" alors que ni Chi Hwu X..., ni Fe Xue X... n étaient poursuivis pour aide au séjour irrégulier d étrangers en bande organisée et qu en faisant référence au soutien de sa décision d interdiction du territoire français prononcée pour une durée de cinq ans à l encontre de Fe Xue X... de la notion " d organisation " impliquant la prise en compte de cette notion de bande organisée, en-dehors de toute comparution volontaire de la demanderesse, la cour d appel a méconnu l ensemble des textes visés au moyen " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, il ne résulte pas de l arrêt attaqué que la cour d appel ait retenu à l encontre des prévenus la circonstance aggravante de bande organisée ou tout autre fait qui n aurait pas été visé par la prévention ;
20D où il suit que les moyens manquent en fait ;
21Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole n° 4 à ladite Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22" en ce que l arrêt attaqué a condamné les époux X... à l interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
23" aux motifs que les faits dont les prévenus se sont rendus coupables et qui ne sont pas des actes isolés, dictés par des considérations familiales, mais qui se situent dans le cadre d une organisation qui a permis l introduction de nombreux immigrants clandestins en France et qui ont été commis dans un but de lucre, ont gravement porté atteinte à l ordre public français ; qu il importe d en éviter le renouvellement et que la mesure d interdiction du territoire national prononcée par le jugement à l encontre des deux époux, doit être maintenue ;
24" alors qu il résulte des termes de l article 131-30 du Code pénal que le condamné étranger qui justifie qu il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ne peut être condamné à l interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard, non seulement de la gravité de l infraction, mais aussi au regard de sa situation personnelle et familiale ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Chi Hwu X... faisait valoir qu il résidait en France depuis près de vingt ans étant entré sur ce territoire en août 1979 et que dans ses conclusions régulièrement déposées, Fe Xue X... faisait valoir qu elle était entrée en France en 1982 et qu elle y résidait habituellement depuis plus de quinze ans ; qu au soutien de leurs prétentions, les époux X... versaient aux débats de nombreuses pièces justificatives et que, dès lors, en omettant de s expliquer, fût-ce succinctement, sur la situation personnelle des demandeurs, la cour d appel a méconnu le texte susvisé " ;
25Attendu qu après avoir rappelé l argumentation des prévenus qui demandaient que l interdiction du territoire français ne leur fût pas infligée, la cour d appel a prononcé cette peine par les motifs reproduits au moyen ;
26Attendu qu en l état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal ;
27D où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 du Code de procédure pénale, 5, 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
29" en ce que l arrêt attaqué a prononcé le maintien en détention de Chi Hwu X... en se référant exclusivement à sa qualité d étranger, ce qui constitue une discrimination manifeste interdite par l article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I homme et des libertés fondamentales " ;
30Attendu que, la cour d appel a maintenu en détention Chi Hwu X... afin de garantir sa représentation en justice ;
31D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
32Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE les pourvois ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
36Avocat général : M. Launay ;
37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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