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Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.371

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87.371, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.371
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.371, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.371

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019127053.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Olivier, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

7Sur la recevabilité du mémoire de Jean-Paul Y... :

8Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

9Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-18, 312-1 et 312-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 8, 177, 183, 185, 186, 201, 202, 211, 212, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre la plainte d'Olivier X... contre personne non dénommée de tentative d'extorsion de fonds sous la menace d'une arme ;

12"aux motifs que l'information a mis en évidence le profond désaccord opposant les parties concernant leurs relations d'affaires et, en particulier, le litige cristallisant leur rupture, qu'il n'est pas contesté que leur différent a atteint une phase paroxystique le 25 novembre 2007 ; que les faits dénoncés par la partie civile sont qualifiés de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme ; que la circonstance aggravante alléguée n'est nullement démontrée en raison des explications, au demeurant incertaines, d'Olivier X..., de l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur, et enfin de la contestation constante opposée par le témoin assisté à la version des faits du plaignant ; que, contrairement à l'argumentation développée par la partie civile dans son mémoire, il ne résulte pas des investigations qu'un commencement d'exécution puisse être relevé de nature à caractériser la tentative du crime précité ; qu'en conséquence, et en l'absence d'éléments matériels pertinents, les faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile ne répondent pas à la qualification retenue et ne sont pas davantage susceptibles de recevoir une autre qualification ; que les recherches menées dans le cadre de l'information étant complètes, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

13"alors que, d'une part, en fondant exclusivement le non-lieu qu'elle confirme, sur de simples affirmations, d'ailleurs contradictoires entre elles, exclusivement déduites des déclarations de la victime, de celles d'un seul enquêteur au demeurant inconnu et des dénégations du témoin assisté, la chambre de l'instruction, sous couvert de non-lieu, a opposé en réalité au demandeur un refus d'informer en dehors des cas prévus par la loi ;

14"alors que, d'autre part, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'en justifiant sa décision par « l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur », la chambre de l'instruction s'est déterminée en contradiction avec les auditions elles-mêmes contradictoires de Xavier Z... et Christophe A..., lieutenant et brigadier de police chargés de l'enquête, qui ont respectivement déclaré que Christophe A... avait étalé les couteaux en cause devant la victime qui n'en aurait reconnu aucun (D 77) ou que ce dernier n'avait pas le souvenir d'avoir présenté les couteaux à la victime avant la confrontation (D 82) ; qu'au surplus, en justifiant sa décision par «l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur», la chambre de l'instruction s'est déterminée en contradiction avec les déclarations de la victime devant le magistrat instructeur qui a indiqué que lors de la présentation des couteaux saisis chez Jean-Paul Y... il avait reconnu, « dans les trois ou quatre couteaux restants à manche noir, les couteaux d'une série identique à celle utilisée pour (son) agression » (D 77) et qui en a réalisé un croquis devant le juge d'instruction (D 80) ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas des conditions nécessaires à son existence légale ;

15"alors que, enfin, il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les chefs résultant du dossier de la procédure ; que, dès lors, pour n'avoir pas apprécié les faits de la poursuite sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, dont celle de délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours prévu à l'article 222-11 du code pénal dont les éléments constitutifs ressortaient des pièces de la procédure, et notamment du rapport d'intervention de la patrouille cycliste, de l'audition de Michel B..., du rapport médicolégal et de l'expertise médioc-psychologique démontrant l'existence de blessures, d'un choc psychologique et d'un syndrome post traumatique à mettre en relation avec l'agression dont Olivier X... a été la victime et, partant, la réalité des faits de violences volontaires dénoncés, l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de son existence légale" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs :

20DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.371
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.371, inédit

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