Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-85.117
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.117
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00998 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-85.117, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vendée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 221-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.117
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00998
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56ce0a790c1ec36ddc2d.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° M 19-85.117 F-D
2N° 998
3EB2
417 JUIN 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 JUIN 2020
13M. D... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, qui pour meurtre, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D... U..., les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Q... C... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 août 2016, M. U... a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Charente-Maritime pour meurtre.
203. Par arrêt du 21 septembre 2017, cette cour d'assises a déclaré le demandeur coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. U... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.
22Examen des moyens
23Sur le deuxième, le troisième, et le sixième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... coupable de meurtre, alors :
28« 1°/ que l'accusé et son avocat peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'en statuant uniquement dans son arrêt incident rendu à l'audience du 27 juin 2019 (procès-verbal des débats p.20-21) sur les demandes de Me Haguenier, conseil de M. V..., des 25 et 26 juin 2019 tendant à la comparution forcée de MM. F... et P... et, à défaut, au renvoi de l'affaire, de Me Rigoulot du 25 juin 2019 concernant la comparution forcée de M. K... et de Me Rigoulot et Me Takhedmit du 27 juin 2019 tendant au renvoi de l'affaire sans statuer sur la demande présentée le 26 juin 2019 au matin par Me Takhedmit tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats « concernant l'ensemble des témoins absents » pour lesquels il n'avait pas été passé outre, demande actée au procès-verbal des débats (procès-verbal des débats p. 13) et qui aurait dû la conduire à statuer également sur la demande de comparution forcée de M. G..., la cour a violé les articles 315 et 591 du code de procédure pénale ;
292°/ que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; que le retard manifeste dans la mise en oeuvre de recherches aux fins de comparution forcée des témoins absents et le caractère sommaire de recherches opérées sur une durée de 24 heures empêchent que les juges puissent opposer l'impossibilité matérielle de faire comparaître les témoins pour passer outre leur audition et refuser le renvoi de l'affaire ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de comparution forcée et de renvoi de l'affaire présentées par les avocats des accusés, que les recherches entreprises pour retrouver les témoins MM. F..., P... et G... étaient demeurées vaines, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'assurer leur comparution, que la comparution des trois témoins concernés en cas de renvoi de l'affaire à une autre session demeurait incertaine et que l'audition de ces témoins, jamais confrontés aux accusés, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité (procès-verbal des débats p. 21) sans s'expliquer sur le moyen péremptoire des conclusions d'incident aux fins de renvoi de l'affaire à la prochaine session de la cour d'assises déposées le 27 juin 2019 par les conseils de M. U... faisant valoir qu'en l'absence d'information sur les démarches sollicitées par la défense depuis le 24 juin 2019 au matin pour retrouver les témoins absents, les conseils de M. U... avaient refusé le 25 juin 2019 qu'il soit passé outre l'audition de ces témoins, que Me Takhedmit avait sollicité le 26 juin 2019 au matin la comparution forcée des témoins défaillants et la production des compte-rendus des diligences accomplies pour la recherche de ces témoins et que les justificatifs des recherches communiqués aux conseils de l'accusé avaient révélé des recherches sommaires et tardives puisque toutes entreprises l'après-midi du 26 juin 2019 postérieurement à la demande de Me Takhedmit, deux jours et demi après l'ouverture des débats et à peine vingt-quatre heures avant qu'il soit passé outre l'audition de ces témoins, ce qui avait privé l'accusé de l'effectivité du droit de faire interroger lors des débats devant la cour d'assises les témoins F..., P... et G... auxquels il n'avait jamais été confronté, la cour a violé les articles préliminaire, 347, 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
303°/ que si la cour peut ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique lorsqu'il a été cité, l'audition de témoins non acquis aux débats relève du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'en se bornant à relever que MM. F... et P... n'avaient pas été valablement cités, ne pouvant être considérés comme défaillants, et qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'un mandat d'amener (procès-verbal des débats p. 20-21) lorsqu'elle aurait dû se déclarer incompétente et constater que les demandes de comparution forcée de ces deux témoins relevaient du pouvoir discrétionnaire du président, la cour a violé les articles 310 et 591 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
327. Il résulte du procès-verbal des débats les faits suivants.
338. Le 24 juin 2019, à l'ouverture des débats, lors de l'appel des témoins, quinze d'entre eux n'étaient pas présents. Il est apparu que l'un d'eux avait adressé un certificat médical justifiant son empêchement. Les parties ont sollicité l'audition des témoins absents. Le président de la cour d'assises a indiqué saisir les gendarmeries compétentes en raison des domiciles des témoins défaillants, afin d'assurer leur comparution.
3410. Plusieurs des témoins ainsi absents ont été retrouvés et sont venus témoigner devant la cour d'assises.
3511. Le 26 juin 2019, relevant l'absence de dix témoins, l'avocat de M. U... : « a sollicité la Présidente pour qu'il lui soit donné acte de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et l'obtention des compte-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 13).
3612. Le président a alors donné acte à la défense : «de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et de l'obtention des comptes-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 14).
3713. Le 27 juin, les avocats de M. U... et de son co-accusé ont déposé des conclusions devant la cour. Les conclusions déposées pour le demandeur indiquaient n'y avoir lieu à passer outre à l'audition des témoins régulièrement cités et non comparants, tout en demandant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
3814. Par arrêt incident du même jour, la cour a précisé que les citations n'avaient pu être délivrées à trois témoins, M. F..., M. P... et M. G... dont l'adresse actuelle est inconnue, en dépit des recherches entreprises. La cour a relevé qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé au cours des débats, l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité. La cour a indiqué, par ailleurs, que M. F... et M. P... n'avaient pas été valablement cités, qu'ils ne pouvaient être considérés comme défaillants et qu'elle ne pouvait décerner mandat d'amener à leur encontre.
39Sur le premier moyen pris en sa première branche
4015. Il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal des débats que, le 26 juin 2019, la défense du demandeur ait saisi la cour d'un incident à laquelle elle devait répondre. L'avocat de M. U... n'a pas présenté de conclusions à la cour ce jour-là mais s'est limité à solliciter du président un donné-acte, qui lui a été délivré dans les termes dans lesquels il avait été demandé.
4116. Ainsi, le grief de la première branche ne peut-il être admis.
42Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
4317. La cour a passé outre à l'absence de trois témoins et rejeté la demande de renvoi de l'affaire, par l'arrêt incident précité, dont les motifs établissent la réalité des recherches entreprises en vue de retrouver ces témoins, dont l'adresse est inconnue, l'impossibilité d'assurer leur comparution, et le caractère non indispensable à la manifestation de la vérité de leur audition au vu des résultats de l'instruction à l'audience.
4418. En l'état de cette motivation relevant de son appréciation souveraine, et qui ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il résulte de la feuille de motivation que la déclaration de culpabilité du demandeur n'est pas fondée sur les déclarations, au cours de la procédure, des trois témoins en cause, la cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
45Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
4619. C'est par une exacte application de l'article 326 du code de procédure pénale que la cour a énoncé qu'elle ne pouvait décerner mandat d'amener à l'encontre de deux témoins qui n'avaient pas été régulièrement cités. Si elle était tenue de répondre à la demande qui lui était faite à cette fin, aucune disposition de la loi ne lui imposait d'indiquer, dans sa décision, que les mandats sollicités pouvaient être décernés par le président de la cour d'assises, sur le fondement de l'article 310 du code précité, la défense ayant eu la faculté de présenter une demande en ce sens au président de la cour d'assises.
4720. Le moyen ne peut donc être admis.
48Mais sur le quatrième moyen
49Enoncé du moyen
5021. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. U... à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; qu'en déclarant M. U... coupable du crime de meurtre, pour lequel il encourrait une peine de trente ans de réclusion criminelle et en le condamnant à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé les articles 362 et 591 du code de procédure pénale. »
51Réponse de la Cour
52Vu les articles 221-1 du code pénal et 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5322 Aux termes du premier de ces textes, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
5423. Selon le second, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle.
5524. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. U... coupable de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
5625. En prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
5726. Il en résulte que la cassation est encourue.
58Portée et conséquences de la cassation
5927. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine prononcée et à la période de sûreté. Elle ne s'étendra pas aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de l'accusé, compte tenu du rejet des moyens de cassation portant sur cette déclaration et sur la régularité de la procédure suivie lors des débats. Elle ne s'étendra pas davantage aux dispositions de l'arrêt civil, qui trouvent leur fondement dans la déclaration de culpabilité, devenue définitive.
60PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé, la Cour :
61CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
62Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
63RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vendée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
64ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
65Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale