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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-82.714

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 97-82.714, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.714
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-82.714, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Accusé compris dans la même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges (non) ; (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Réclusion criminelle ; Motivation spéciale (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.714

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581614.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Accusé compris dans la même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges (non).

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Réclusion criminelle - Motivation spéciale (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 29 mars 1997, qui, pour assassinat et viol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que le témoin B..., initialement compris dans la même poursuite que X... et renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance du magistrat instructeur du 11 juin 1996 des chefs d'agression sexuelle et violences volontaires avec arme sur la personne de Y..., a été entendu devant la cour d'assises sous serment ;

10"alors que les exigences du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent d'entendre sous serment un témoin reprochable ; que les dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale aux termes desquelles "ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de l'un des accusés présents et soumis au même débat" sont incompatibles avec la convention des droits de l'homme dans la mesure où leur caractère trop restrictif rompt le principe de l'égalité des armes au bénéfice de la partie poursuivante dès lors qu'elles autorisent l'audition sous serment d'une personne renvoyée, après disjonction, devant une juridiction distincte pour des faits indivisibles ou connexes avec ceux poursuivis contre l'accusé" ;

11Attendu qu'en procédant à l'audition, sous la foi du serment, du témoin B..., qui ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, le président n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ;

12Qu'en effet, si des accusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, alinéa 4 et 341 du Code de procédure pénale, 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15"en ce que le président a interrompu les témoins A... et C... au cours de leur déposition pour recevoir leurs observations à propos de l'album photographique coté D 201 ;

16"alors que l'article 331 du Code de procédure pénale prohibe l'interruption des témoins dans leur déposition et que si le président peut, en application de l'article 341 du Code de procédure pénale, faire présenter aux témoins au cours de leur déposition des pièces à conviction, il ne doit pas les interrompre pour leur présenter des pièces de la procédure écrite" ;

17Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont déposé oralement sans être interrompus mais que, dans le cours de leur déposition, le président leur a présenté un album photographique et a reçu leurs observations ;

18Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait régulièrement usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;

22"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point, tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions, doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;

23Attendu que, si l'article 132-24 du Code pénal fait obligation aux juges de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune disposition légale ou conventionnelle ne leur impose de motiver leur décision à cet égard, en-dehors du cas prévu par l'article 132-19 dudit Code, qui n'est pas applicable aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale ;

24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

29Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.714
Solution
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Cass. crim., 17 mars 1999, n° 97-82.714, inédit

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