Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-82.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-82.813, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-82.813, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Crimes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie ; Détention ou séquestration de personnes ; Viols

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581627.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Crimes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie - Détention ou séquestration de personnes - Viols.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... David,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 mars 1998, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et séquestration de personnes accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et pour tentative d'extorsion aggravée ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, alinéa 2, 222-23, 222-26, 321-1, 312-3 du Code pénal, de la règle non bis in idem et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 4 et 10 portant toutes les deux sur les mêmes faits d'actes de torture et de barbarie considérés comme une circonstance aggravante des crimes de détention et séquestration pour la question n° 4 et de viol pour la question n° 10 ;

10"alors que, en application de la règle non bis in idem, un même fait matériel ne peut donner lieu à des poursuites distinctes en sorte qu'en répondant affirmativement aux questions numéros 4 et 10 libellées exactement dans les mêmes termes et portant toutes les deux sur la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie résultant dans les deux cas de brûlures, arrachages de dents, aiguilles dans le sexe et d'obligation de boire ses urines, la Cour et le jury se sont fondés sur les mêmes faits pour aggraver les peines encourues par l'accusé déclaré coupable, d'une part, de détention et séquestration et, d'autre part, de viol commis par le même accusé sur la même personne dans les mêmes circonstances" ;

11Attendu que David X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de détention ou séquestration de personne et viols accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, crimes prévus et réprimés, d'une part, par les articles 224-1 et 224-2 du Code pénal, d'autre part, par les articles 222-23 et 222-26 dudit Code, et non pour tortures et actes de barbarie accompagnés d'un crime autre que le meurtre ou le viol, crime prévu et réprimé par les articles 222-1 et 222-2 du même Code ; qu'il n'y avait donc pas lieu de poser une question distincte interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était coupable de ce crime ;

12Attendu que, par ailleurs, si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit relevée comme aggravant des crimes ou des délits distincts ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1999, n° 98-82.813, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999