Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-81.129
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-81.129, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.129
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR06028 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-81.129, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.129
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR06028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028356550.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Mie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 janvier 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de viol aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 331 et 332 anciens du même code, 6, 7, 85, 86, alinéa 3, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, pour cause d'extinction de l'action publique par la prescription, sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... du chef de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que les faits dénoncés auraient, selon la plaignante, été commis en 1977 ; qu'en matière d'infraction sexuelle, la durée du délai de prescription peut varier en fonction de l'âge de la victime ou de la qualité de l'auteur de l'infraction ; que, cependant, aucun texte et aucune décision de justice n'ont fixé son point de départ à la date à laquelle la victime en avait eu connaissance ; qu'au surplus, le conseil de Mme X... invoque un certificat délivré par un psychiatre relevant une « amnésie lacunaire fréquemment rencontrée dans les suites de traumatisme infantile », mais qu'il ne saurait être déduit de cette phrase que le sujet se serait trouvé pendant trente-deux années dans une situation de totale perte de conscience ; qu'aucun acte susceptible d'avoir interrompu l'écoulement du délai de prescription n'est intervenu entre 1977 et le 9 juin 2011, date de la dénonciation des faits au procureur de la République de Brive-la-Gaillarde par les parents Mme X... ; qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur la réalité des faits dénoncés dès lors qu'elle constate qu'à les supposer établis, le délai de prescription de l'action publique a expiré ; "1) alors que le délai de prescription de l'action publique ne court pas en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; que le point de départ de la prescription du crime de viol peut être retardé si ce crime n'a pu être connu que de la victime et si un obstacle de fait insurmontable a mis celle-ci dans l'impossibilité d'agir ; qu'un tel obstacle peut résulter d'une amnésie traumatique provoquée chez un enfant par une agression sexuelle ; qu'ainsi, en l'espèce, en énonçant, pour motiver la décision de refus d'informer du chef des faits de viols invoqués, qu'en matière d'infraction sexuelle, « aucun texte et aucune décision de justice n'ont fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la victime en avait eu connaissance », la chambre de l'instruction, qui a ainsi considéré que le point de départ de la prescription du crime de viol ne pouvait être retardé à la date à laquelle la victime en avait eu connaissance, a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que si cette obligation ne cesse que pour des causes affectant l'action publique elle-même, c'est à la condition de fonder la décision de non-informer sur des éléments vérifiés par une information préalable ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer pour cause d'extinction de l'action publique par la prescription, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que la plaignante soutenait que les faits dénoncés avaient été commis en 1977 et qu'était invoqué un certificat d'un psychiatre relevant une « amnésie lacunaire fréquemment rencontrée dans les suites de traumatisme infantile », a énoncé abstraitement « qu'il ne saurait être déduit de cette phrase que le sujet se serait trouvé pendant trente-deux années dans une situation de totale perte de conscience » ; qu'en se prononçant ainsi, par une affirmation abstraite ne procédant pas d'une information préalable sur l'état de perte de conscience par amnésie dont la plaignante indiquait avoir été atteinte du fait du traumatisme provoqué par les agressions sexuelles invoquées, la chambre de l'instruction, qui n'a pas fondé la décision de refus d'informer sur des éléments vérifiés par une information préalable, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision, la privant ainsi de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les pièces de la procédure, a retenu, à bon droit, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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