Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.293
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-83.293, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.293
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.293, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 364
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.293
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573941.
Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Pierre,
6- Y... Sébastien,
7- Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 2 mai 1996 qui, pour viols aggravés et complicité de viols aggravés, les a condamnés, les deux premiers, à la peine de 18 ans de réclusion criminelle, et le troisième, à celle de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I) Sur le pourvoi de Robert Z... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
11II) Sur les pourvois de Jean-Pierre X... et de Sébastien Y... :
12Vu les mémoires ampliatifs produits pour Sébastien Y... et Jean-Pierre X... et le mémoire personnel produit par ce dernier ;
13Sur le second moyen de cassation proposé pour Sébastien Y... et pris de la violation des articles 240, 355, 356, 362, 366, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été "ainsi fait, jugé (...) et prononcé (...) par la cour d'assises composée de M. Albert, président, M. Mauvillain et M. Pajot, conseillers, en présence de Mme Sabourin, substitut du procureur de la République, avec l'assistance de M. Sargos, greffier en chef ;
15"alors que les arrêts de condamnation doivent être délibérés et prononcés par la Cour et le jury réunis;
16que dès lors l'arrêt attaqué qui ne mentionne nulle part la présence du jury est nul" ;
17Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean-Pierre X... ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que l'arrêt pénal mentionne qu'il a été rendu par "la Cour et le jury réunis" ;
20Que les moyens, qui manquent ainsi en fait, ne peuvent qu'être écartés ;
21Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 306 et 378 du Code de procédure pénale ;
22"en ce que le procès-verbal des débats est entaché d'une contradiction dès lors qu'après avoir constaté que la Cour avait ordonné le huis clos, il indique que, d'une part, les débats ont repris publiquement le 2 mai à 14 heures 45 et que, d'autre part, le président a déclaré le huis clos levé après la clôture des débats le même jour" ;
23Sur le premier et le deuxième moyens de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 306, 378, 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
24Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que le procès-verbal relate que, lors de l'ouverture des débats, la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile et qu'après la lecture de l'arrêt par le président, l'huissier a fait évacuer le public et fermer les portes de l'auditoire;
27qu'il précise également qu'au terme des débats "le président a déclaré le huis clos levé et ordonné l'ouverture des portes, ce qui a été immédiatement fait" ;
28Qu'il résulte de ces énonciations que le huis clos a été maintenu pendant toute la durée des débats, ainsi que l'avait ordonné la Cour, et, que c'est par suite d'une simple erreur matérielle qu'il a été fait mention de la publicité des débats, lors d'une reprise d'audience ;
29Attendu que la manière dont a été exécutée le huis clos n'affecte pas les droits de la défense ;
30D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
31Sur le premier moyen proposé de cassation pour Sébastien Y... et pris de la violation des articles 121-7, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 364, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
32"en ce que la Cour et le jury qui ont répondu par l'affirmative à la question n°1 les interrogeant sur la culpabilité de Sébastien Y... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dorota G... et à la question n°2 relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, ont également répondu affirmativement à la question n°3 ainsi libellée :
33"l'accusé Sébastien Y... est-il coupable d'avoir (...) sciemment par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation des crimes de viols spécifiés à la question n°1 et qualifiés à la question n°2, reprochés à Jean-Pierre X... et à Robert Z... et de s'en être ainsi rendu complice ?"
34"alors que les réponses toutes affirmatives faites à ces questions ne permettent pas de savoir si Sébastien Y... a été reconnu coupable comme auteur ou comme complice des crimes spécifiés et qualifiés aux questions n° 1 et 2 en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ;
35Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
36"en ce que la question n°6 relative à la complicité des actes de viols reprochés, en tant qu'auteurs principaux, aux co-accusés, Sébastien Y... et Robert Z..., se réfère aux viols spécifiés à la question n°4 et qualifiés à la question n°5 ;
37"alors que les question n°4 et 5 portent sur les actes de viols reprochés, en tant qu'auteur principal, à Jean-Pierre X..., que les actes de viols reprochés, en tant qu'auteurs principaux, à Sébastien Y... et Robert Z... sont spécifiés aux questions n°1 et 7 et qualifiés aux questions n° 2 et 8 et que cette erreur portant sur le numéro des questions auxquelles il est fait référence dans la question n°6 est de nature à avoir créé une confusion dans l'esprit des jurés et entache donc de nullité la feuille des questions" ;
38Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 121-7, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 364, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
39"en ce que la Cour et le jury, qui ont répondu par l'affirmative à la question n° 4 les interrogeant sur la culpabilité de Jean-Pierre X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dorota G... et à la question n° 5 relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteur, ont également répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi libellée :
40"l'accusé Jean-Pierre X... est-il coupable d'avoir (...) sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des crimes de viols spécifiés à la question n° 4 et qualifiés à la question n°5, reprochés à Sébastien Y... et à Robert Z... et de s'en être ainsi rendu complice?" ;
41"alors que les réponses toutes affirmatives faites à ces questions ne permettent pas de savoir si Jean-Pierre X... a été reconnu coupable comme auteur ou comme complice des crimes spécifiés et qualifiés aux questions n° 4 et 5 en sorte que la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale" ;
42Les moyens étant réunis ;
43Attendu que la peine prononcée contre chacun des accusés trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions n°1, 2, 4 et 5, relatives aux crimes de viols aggravés dont les intéressés ont été déclarés coupables et dont la régularité et ne saurait être contestée ;
44Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les moyens afférents à la régularité des questions portant sur la complicité ;
45Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
46REJETTE les pourvois ;
47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
48Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
49Avocat général : M. Dintilhac ;
50Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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