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Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-88.306

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-88.306, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-88.306
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01809

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs de viols et agressons sexuelles sur mineure de quinze ans ; qu'il a présenté une requête en annulation de sa garde à vue, du réquisitoire introductif, de sa mise en examen, et subsidiairement a sollicité le statut de témoin assisté ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des auditions de garde à vue du lundi 28 avril 2014 de 19 heures 40 à 21 heures 05 et de 23 heures 05 à 00 heures 20 ainsi que celles du mardi 29 avril de 9 heures 45 à 10 heures 20 ; " aux motifs que, sur les nullités de la garde à vue : que lors de la notification de ses droits, le 28 avril 2014, entre 8 heures 20 et 8 heures 30, M. X... a sollicité l'assistance d'un avocat, que sa demande est ainsi transcrite au procès-verbal : "M. X... demande à ce qu'un avocat commis d'office lui soit désigné pour l'assister" (D27) ; qu'au début de sa première audition en garde à vue le 28 avril 2014, à 17 heures 30, il déclare : "je vous confirme que je ne souhaite plus m'entretenir et être assisté d'un avocat" (D35) ; que comme l'a relevé son conseil, dans le procès-verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue (D26 à D33), le paragraphe intitulé "avis à l'avocat" n'est pas rempli, qu'y figure la phrase suivante : "l'avocat commis d'office désigné ci-avant a été avisé le et informé de la nature et de la date présumée des faits motivant la mesure dont fait l'objet M. X..." (D28) ; qu'à aucun autre endroit de la procédure, ne sont mentionnées les diligences effectuées par les enquêteurs auprès de la permanence du barreau de Versailles pour satisfaire la demande d'assistance du gardé à vue, ce qui laisse à penser qu'aucune démarche n'a été entreprise à cette fin entre 8 heures 30, heure de fin de notification des droits, et 17 heures 30, heure de la première audition de M. X... au début de laquelle, il va "confirmer" ne plus souhaiter s'entretenir avec un avocat ni être assisté pour lui ; que le deuxième alinéa de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale exige que le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier soit informé sans délai de cette demande ; qu'aucune mention portée dans la procédure ne permet de s'assurer que cette disposition a été respectée ; que sans préjuger de l'influence qu'aurait pu avoir sur son souhait d'être ou non assisté d'un avocat lors de ses auditions l'entretien confidentiel de trente minutes prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale, force est de constater que la renonciation de M. X... à l'assistance d'un avocat le 28 avril 2014 de 17 heures 30 est empreinte d'équivoque ; que dès lors il y a lieu d'annuler le procès-verbal d'audition du gardé à vue du 28 avril 2014 de 17 heures 30 à 18 heures 20 (D35-D36) ; qu'en revanche, sa renonciation expresse à l'assistance d'un avocat lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue le 28 avril 2014 à 18 heures 30 est dépourvue d'ambiguïté ; qu'il en résulte que les auditions réalisées après 18 heures 30 sans avocat ne sont entachées d'aucune irrégularité et ne sauraient être annulées pour ce motif ; que le droit de se taire a été notifié à M. X... le 28 avril 2014 entre 8 heures 20 et 8 heures 30 (027) ; qu'aucune disposition de code de procédure pénale n'exige que le droit de garder le silence soit une nouvelle fois porté à ta connaissance de la personne gardée à vue au début de chaque interrogatoire ni tors de la notification de la prolongation de la garde à vue ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera écarté » ; "alors que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande ; qu'il appartient dès lors à la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les auditions étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire ; que, dès lors que la renonciation de la personne à être assisté d'un avocat est empreinte d'ambiguïté, il s'en déduit que toutes les auditions ultérieures, interviendraient-elles postérieurement à la prolongation de la garde à vue, sont irrégulières et nulles ; que, pour rejeter la demande d'annulation des auditions de garde à vue du lundi 28 avril 2014 de 19 heures 40 à 21 heures 05 et de 23 heures 05 à 00 heures 20 ainsi que celles du mardi 29 avril de 9 heures 45 à 10 heures 20, la chambre de l'instruction a cru pouvoir énoncer que, « en revanche, sa renonciation expresse à l'assistance d'un avocat lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue le 28 avril 2014 à 18 heures 30 est dépourvue d'ambiguïté » ; qu'elle a pourtant constaté que la renonciation de M. X... à l'assistance d'un avocat était empreinte d'ambiguïté ; qu'elle ne pouvait refuser d'annuler l'ensemble des auditions de garde à vue ; qu'en se déterminant ainsi quand rien ne s'est passé entre la première renonciation et la seconde pour disperser l'équivoque de la renonciation de M. X... à l'assistance d'un conseil, que la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'auditions recueillies après la prolongation de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les juges constatent que sa renonciation expresse à I'assistance d'un avocat lors de la notification de la prolongation de sa garde à vue est dépourvue d'ambiguïté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire, 62-3, 591, 593, 802, du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des auditions de garde à vue en raison du défaut de contrôle de cette mesure par le parquet ; " aux motifs que « contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le procureur de la République de Versailles a été informé le 28 avril 2014 à 8 heures 20 de la mesure prise à son encontre, de son identité complète, de l'heure de placement en garde à vue, des motifs la justifiant et de la qualification des faits qui lui avait été notifiée (D28) ; qu'aucun texte n'exige que cet avis soit fait par l'envoi d'une télécopie ; que, de même, figurent en procédure l'original de la prolongation de la garde à vue signé par un magistrat du parquet (D58) et sa copie adressée au service enquêteur au moment de ladite prolongation (D34), ainsi que la notification de la prolongation de la mesure et des droits qui y sont afférents (D31) ; qu'en conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République et de contrôle effectif de la mesure par ce dernier ne saurait prospérer » ; "alors que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire qui doit s'opérer sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que le procureur apprécie si le maintien du suspect en garde à vue est nécessaire et proportionné à la gravité de l'infraction et assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; que le contrôle de l'autorité judiciaire s'exerce à l'issue des premières vingt-quatre heures, le procureur devant également apprécier si la prolongation de la mesure de garde à vue est nécessaire à l'enquête et proportionnée à la gravité des faits ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que « le contrôle de la garde à vue par le procureur de la République n'est pas rapporté dans la procédure : absence d'heure et de fax de la notification et d'heure d'autorisation de la prolongation (cf côte D 34, D 57 D 58 ) » et que la « garde à vue est donc irrégulière pour défaut d'information et contrôle effectif du procureur » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'absence de la mention d'heure sur la notification et la prolongation (D 34, D 57 D 58), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des auditions de garde à vue, pris de l'absence de contrôle de cette mesure par le parquet, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la garde à vue de M. X... a fait l'objet d'un contrôle effectif du procureur de la République, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 80-1, 156, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 591, 593, 802 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... du chef de viol ; "aux motifs qu'au visa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction, à peine de nullité, ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, les indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. X... résultent essentiellement des déclarations de la plaignante et des témoignages de ses parents et de ses frères ; que l'annulation de la première audition de M. X... ne fait pas disparaître lesdits indices ; qu'en conséquence, sa mise en examen n'encourt pas l'annulation ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de lui accorder le statut de témoin assisté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que seule l'audition de M. X... réalise le 28 avril 2014 de 17 heures 30 à 18 heures 20 (035-036) sera annulée, les autre pièces et actes de la procédure étant réguliers » ; "1°) alors que la nullité qui aurait dû être prononcée sur les procès-verbaux de garde à vue aurait entraîné l'annulation de la mise en examen de M. X... dont ils sont le support nécessaire ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors, en toute hypothèse, que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen, la chambre de l'instruction a considéré que les seules déclarations de la victime constituaient des indices graves ou concordants ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la mise en examen de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges retiennent que les indices graves ou concordants justifiant la mise en examen de M. X... résultent essentiellement des déclarations de la plaignante et des témoignages de ses parents et de ses frères, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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