Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-87.426
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-87.426, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Portée
- Procédure suivie devant la Chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.426
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-87.426, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Portée ; Procédure suivie devant la Chambre d'accusation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.426
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593188.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Portée - Procédure suivie devant la Chambre d'accusation (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Miroljub, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de tentative d'assassinat, empoisonnement, attentat à la liberté, dénonciation calomnieuse, faux témoignage ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7, du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
9Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel :
10Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
11Sur la recevabilité du mémoire personnel adressé à la Cour de Cassation :
12Attendu que ce mémoire, directement transmis à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 197, 575, 1 et 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14" en ce que la chambre d'accusation a statué en audience non publique et sans entendre le plaignant en ses observations ;
15" aux motifs que la date à laquelle l'affaire serait appelée avait été notifiée par lettre recommandée du 9 juillet 1998 à la partie civile ;
16" alors que la notion de procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique que le plaideur soit clairement invité à faire connaître ses observations, à tout le moins oralement et dans une audience tenue publiquement, après avoir pris connaissance du dossier ; qu'en l'espèce, la seule " convocation " figurant au dossier est une lettre sans date certaine, indiquant simplement la date d'audience et énonçant que le destinataire ne doit pas se présenter à cette audience ; qu'ainsi, Miroljub X... n'a pas été invité à faire connaître son argumentation, son affaire étant jugée sans qu'il ait été entendu et à huis clos ; que l'arrêt attaqué a donc été prononcé dans des conditions totalement incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées " ;
17Attendu qu'en statuant en chambre du conseil et sans avoir recueilli les observations de la partie civile qui n'était pas assistée d'un avocat, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 199, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale ;
18Que, par ailleurs, la garantie du procès équitable, prévue à l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se limite aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou aux procès sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale et ne concerne pas, dès lors, la procédure suivie devant la chambre d'accusation prononçant sur l'appel d'une partie civile contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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