(Sur le 1er moyen) CASSATION : Cass. crim., 1er février 1989, n° 88-84.549
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1989, 88-84.549, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Cour d'assises
- Prétendue nullité de la procédure antérieure aux débats non soulevée dès la constitution du jury (non)
- Code de procédure pénale, article 255
- Code de procédure pénale, article 256
- Code de procédure pénale, article 257
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.549
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1989, n° 88-84.549, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Cour d'assises ; Prétendue nullité de la procédure antérieure aux débats non soulevée dès la constitution du jury (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 255
- Code de procédure pénale, article 256
- Code de procédure pénale, article 257
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 359
- Code de procédure pénale, article 360
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.549
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540206.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Prétendue nullité de la procédure antérieure aux débats non soulevée dès la constitution du jury (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 255 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 256 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 360 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 1er février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Jean-Luc
4contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE en date du 30 juin 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 255, 256, 257, 289, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la liste des jurés de session signifiée à l'accusé ne faisait pas apparaître la profession de Dominique X..., 12ème juré titulaire, désigné par le sort comme 1er juré de jugement ; que de surcroît, l'arrêt révisant la liste du jury spécifie que le nom de X... sera mentionné comme étant Y..., alors que le procès-verbal des débats mentionne le nom de X... ; qu'ainsi ces insuffisances et contradictions ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier la régularité de la composition du jury de jugement et le respect des droits de la défense " ; Attendu qu'en application du second alinéa de l'article 599 du Code de procédure pénale, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une prétendue nullité de la procédure antérieure aux débats de la cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1 du même Code ; Qu'il en est ainsi, notamment, de prétendues nullités consistant, d'une part, en l'omission de la mention de la profession d'un juré et, d'autre part, dans une erreur portant sur l'orthographe du nom du même juré ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
5" en ce qu'il résulte de la feuille de questions signée par le président et le premier juré qu'il a été répondu " oui " à la question n° 2 relative à la préméditation, sans qu'il ait été constaté que cette réponse défavorable à l'accusé avait été acquise à la majorité de huit voix au moins " ; Attendu que l'examen de la feuille de questions révèle que les réponses à la question de culpabilité sur l'homicide volontaire et à celle de la circonstance aggravante de préméditation ont été apposées à l'aide d'un timbre humide ; Attendu qu'en ce qui concerne la question de préméditation, le timbre a été mal appliqué sur la feuille de telle sorte que la seconde ligne de la réponse portant les mots " de huit voix au moins " se lit de façon incomplète ; Attendu qu'il en résulte que la mention critiquée ne laisse place à aucune incertitude sur le sens de la réponse formulée et sur la majorité prescrite par l'article 360 du Code de procédure pénale par laquelle elle a été obtenue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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