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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 00-86.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 00-86.916, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 00-86.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Employeur ; Accident du travail ; Mesures de nature à l'éviter ; Omission

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603061.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Employeur - Accident du travail - Mesures de nature à l'éviter - Omission.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Hubert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à 8 amendes de 600 francs chacune et a ordonné une mesure de publication ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-45, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3 et 263-6 du Code du travail, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, de blessures involontaires causant une interruption totale de travail supérieure à trois mois et de blessures involontaires causant une interruption totale de travail n'excédant pas trois mois ;

10" aux motifs qu'il est constant que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident a été construit courant 1974 ; que Hubert Y... a déclaré, lors de son audition par les gendarmes, qu'il est resté en l'état depuis lors, seule l'isolation thermique ayant été réalisée ; qu'il en résulte que pendant 14 ans, aucune vérification périodique ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de l'ensemble de son dispositif de soutènement n'a été effectuée ; qu'ainsi, les risques de rupture ne pouvaient être utilement décelés, ni les travaux confortatifs nécessaires exécutés ;

11que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le procès-verbal dressé par l'Inspecteur du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a déterminé avec précision que la charge maximale admissible pour chaque plaque en aggloméré de bois formant le plancher des passerelles de circulation était de 5 personnes au maximum ; qu'en constituant des équipes de 6 salariés devant évoluer simultanément sur chacune de ces passerelles, alors que l'organisation du travail définie par Hubert Y... impliquait nécessairement la présence de plusieurs employés sur une surface très réduite, le prévenu a directement créé le risque d'une rupture des passerelles et d'une chute de ceux qui y travaillaient ; qu'au surplus, Hubert Y... n'a donné aucune consigne de sécurité aux salariés de son entreprise ; qu'en particulier, il n'a émis aucune directive, soit oralement, soit par écrit visant à interdire l'accès d'une passerelle de circulation sur laquelle évoluait déjà une équipe de ramasseurs à d'autres employés ; que n'ayant pas cherché à se renseigner sur ce point, il n'a pu donner aucune instruction destinée à empêcher la présence simultanée sur une même plaque d'aggloméré de 3, 24 mètres de longueur et de 0, 55 mètre de largeur, de plus de 5 personnes ; qu'en conséquence, Hubert Y... n'a pas observé les dispositions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence, directement à l'origine du dommage causé tant à la partie civile qu'aux autres salariés tombés dans la fosse à fientes de son poulailler ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de gérant de l'EARL " La Colline ", c'est à dire de chef d'entreprise ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 8 et 9) ;

12" 1) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que si le bâtiment au sein duquel a eu lieu l'accident litigieux a été construit en 1974, Hubert Y... n'a repris la gérance de l'entreprise " La Colline " qu'en 1994 ; que, dès lors, en lui reprochant de n'avoir entrepris aucune vérification de l'état de solidité des passerelles depuis 1974, date de la construction de celles-ci, sans rechercher si l'entretien des structures n'appartenait pas, en premier lieu, au précédent gérant, et si, dès lors, le demandeur n'était pas en droit de considérer, lors de la reprise de l'exploitation, que celle-ci était conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13" 2) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que la chute des salariés n'avait pas été provoquée par la rupture du plancher lui-même, en état correct et non atteint de pourrissement, mais par celle de deux poutrelles supportant le plancher, en raison de la présence de noeuds dans le bois, circonstance imprévisible pour le demandeur qui ne pouvait, en cet état, se voir reprocher une quelconque imprudence à l'origine du dommage ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu aurait d'une part accru les risques de rupture du plancher des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui démontrait que l'accident n'était pas lié à l'état du plancher des passerelles, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14" 3) alors que conformément aux dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, issu de l'article 1er de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Hubert Y... d'une part d'avoir accru les risques de rupture des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part d'avoir omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir directement causé le dommage, mais d'avoir contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en estimant dès lors, en cet état, que le demandeur aurait commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage causé aux salariés, et partant en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert Y..., gérant de l'EARL " LA COLLINE ", entreprise de production d'oeufs de consommation est poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-45 du Code du travail, après que plusieurs salariés eurent effectué une chute d'une passerelle qui a cédé sous leur poids ;

16Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu de ces chefs, la cour d'appel énonce que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident n'a fait l'objet, depuis quatorze ans, d'aucune vérification, ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de son dispositif de soutènement ; que les juges retiennent qu'Hubert Y... a constitué des équipes comprenant un nombre d'ouvriers tel que la charge maximale admissible de chaque passerelle était dépassée ; qu'ils ajoutent que, faute de s'être informé sur ce point et d'avoir donné toutes consignes de sécurité aux salariés de son entreprise, il a créé le risque de rupture des passerelles et de chute des ouvriers qui y travaillaient ;

17Qu'ils en concluent que le prévenu a méconnu les prescriptions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage ;

18Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'a été retenu l'existence d'un lien direct de causalité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Chemithe ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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00-86.916
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Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 00-86.916, inédit

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