Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 2 octobre 2001, n° 00-86.916
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 00-86.916, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute caractérisée
- Employeur
- Accident du travail
- Mesures de nature à l'éviter
- Omission
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.916
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 oct. 2001, n° 00-86.916, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Employeur ; Accident du travail ; Mesures de nature à l'éviter ; Omission
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 263-6
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article L. 233-5
- Code du travail, article L. 233-5-1
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article L. 263-3
- Code du travail, article R. 233-45
- Code pénal, article 121-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.916
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603061.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Employeur - Accident du travail - Mesures de nature à l'éviter - Omission.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-2
- Code pénal, article R. 625-4
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 263-6
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 231-2
- Code du travail, article L. 233-1
- Code du travail, article L. 233-5
- Code du travail, article L. 233-5-1
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-2-1
- Code du travail, article L. 263-3
- Code du travail, article R. 233-45
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Hubert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à 8 amendes de 600 francs chacune et a ordonné une mesure de publication ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-45, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-3 et 263-6 du Code du travail, 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert Y... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, de blessures involontaires causant une interruption totale de travail supérieure à trois mois et de blessures involontaires causant une interruption totale de travail n'excédant pas trois mois ;
10" aux motifs qu'il est constant que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident a été construit courant 1974 ; que Hubert Y... a déclaré, lors de son audition par les gendarmes, qu'il est resté en l'état depuis lors, seule l'isolation thermique ayant été réalisée ; qu'il en résulte que pendant 14 ans, aucune vérification périodique ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de l'ensemble de son dispositif de soutènement n'a été effectuée ; qu'ainsi, les risques de rupture ne pouvaient être utilement décelés, ni les travaux confortatifs nécessaires exécutés ;
11que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le procès-verbal dressé par l'Inspecteur du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a déterminé avec précision que la charge maximale admissible pour chaque plaque en aggloméré de bois formant le plancher des passerelles de circulation était de 5 personnes au maximum ; qu'en constituant des équipes de 6 salariés devant évoluer simultanément sur chacune de ces passerelles, alors que l'organisation du travail définie par Hubert Y... impliquait nécessairement la présence de plusieurs employés sur une surface très réduite, le prévenu a directement créé le risque d'une rupture des passerelles et d'une chute de ceux qui y travaillaient ; qu'au surplus, Hubert Y... n'a donné aucune consigne de sécurité aux salariés de son entreprise ; qu'en particulier, il n'a émis aucune directive, soit oralement, soit par écrit visant à interdire l'accès d'une passerelle de circulation sur laquelle évoluait déjà une équipe de ramasseurs à d'autres employés ; que n'ayant pas cherché à se renseigner sur ce point, il n'a pu donner aucune instruction destinée à empêcher la présence simultanée sur une même plaque d'aggloméré de 3, 24 mètres de longueur et de 0, 55 mètre de largeur, de plus de 5 personnes ; qu'en conséquence, Hubert Y... n'a pas observé les dispositions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence, directement à l'origine du dommage causé tant à la partie civile qu'aux autres salariés tombés dans la fosse à fientes de son poulailler ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en sa qualité de gérant de l'EARL " La Colline ", c'est à dire de chef d'entreprise ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité (arrêt, pages 8 et 9) ;
12" 1) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que si le bâtiment au sein duquel a eu lieu l'accident litigieux a été construit en 1974, Hubert Y... n'a repris la gérance de l'entreprise " La Colline " qu'en 1994 ; que, dès lors, en lui reprochant de n'avoir entrepris aucune vérification de l'état de solidité des passerelles depuis 1974, date de la construction de celles-ci, sans rechercher si l'entretien des structures n'appartenait pas, en premier lieu, au précédent gérant, et si, dès lors, le demandeur n'était pas en droit de considérer, lors de la reprise de l'exploitation, que celle-ci était conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" 2) alors que dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir que la chute des salariés n'avait pas été provoquée par la rupture du plancher lui-même, en état correct et non atteint de pourrissement, mais par celle de deux poutrelles supportant le plancher, en raison de la présence de noeuds dans le bois, circonstance imprévisible pour le demandeur qui ne pouvait, en cet état, se voir reprocher une quelconque imprudence à l'origine du dommage ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu aurait d'une part accru les risques de rupture du plancher des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui démontrait que l'accident n'était pas lié à l'état du plancher des passerelles, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
14" 3) alors que conformément aux dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, issu de l'article 1er de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Hubert Y... d'une part d'avoir accru les risques de rupture des passerelles en omettant d'en vérifier la solidité et en composant des équipes de six personnes alors que lesdites passerelles ne pouvaient en supporter que cinq, d'autre part d'avoir omis de donner des consignes aux salariés devant permettre d'éviter une surcharge ; qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir directement causé le dommage, mais d'avoir contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en estimant dès lors, en cet état, que le demandeur aurait commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage causé aux salariés, et partant en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hubert Y..., gérant de l'EARL " LA COLLINE ", entreprise de production d'oeufs de consommation est poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article R. 233-45 du Code du travail, après que plusieurs salariés eurent effectué une chute d'une passerelle qui a cédé sous leur poids ;
16Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu de ces chefs, la cour d'appel énonce que le bâtiment dans lequel s'est produit l'accident n'a fait l'objet, depuis quatorze ans, d'aucune vérification, ni de l'état du plancher constitutif des passerelles de circulation, ni de son dispositif de soutènement ; que les juges retiennent qu'Hubert Y... a constitué des équipes comprenant un nombre d'ouvriers tel que la charge maximale admissible de chaque passerelle était dépassée ; qu'ils ajoutent que, faute de s'être informé sur ce point et d'avoir donné toutes consignes de sécurité aux salariés de son entreprise, il a créé le risque de rupture des passerelles et de chute des ouvriers qui y travaillaient ;
17Qu'ils en concluent que le prévenu a méconnu les prescriptions de l'article R. 233-45 du Code du travail et commis des fautes d'imprudence et de négligence directement à l'origine du dommage ;
18Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'a été retenu l'existence d'un lien direct de causalité, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Chemithe ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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